FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2648  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2828
Réponse publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3436
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  péréquation catégorielle. enseignement
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'article 20 du décret du 30 mai 1997. Ce texte, en application du protocole d'accord sur la réforme de la grille indiciaire, permet aux professeurs actifs, appartenant à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, de terminer leur carrière à l'indice nouveau majoré 780 à compter du 1er septembre 1996. Il ne concerne pas les retraités, bien qu'un projet de décret voté par le CTPM de l'éducation nationale en date du 11 juillet 1996 prévoyait une assimilation complète des retraités sur leurs collègues actifs de même grade. Ces dernières années, des retraités de la fonction publique ont été privés d'un certain nombre de mesures de carrière adoptées en faveur de leurs collègues actifs. Nombre d'entre eux sollicitent l'ouverture de négociations entre le Gouvernement et les organisations syndicales tendant à réexaminer le dossier des carrières afin, notamment, que l'article 20 du décret du 30 mai 1997 puisse être reformulé sur la version du 11 juillet 1996. Aussi lui demande-t-il de lui indiquer quelles dispositions il entend prendre dans ce sens.
Texte de la REPONSE : La transposition aux corps des professeurs certifiés et assimilés et des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (CEEPS) du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations s'est traduite par la création, dans les hors classes des corps des professeurs certifiés et assimilés, d'un septième échelon et, dans les classes exceptionnelles des corps des PEGC et des CEEPS, d'un cinquième échelon, tous deux dotés de l'indice brut (IB) 966 (indice nouveau majoré [INM] 780) à compter du 1er septembre 1996. Ces échelons sont accessibles aux enseignants en activité justifiant respectivement de trois ans au sixième échelon de la hors classe ou de quatre ans au quatrième échelon de la classe exceptionnelle (IB 901 et INM 731 pour les deux échelons précités). L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'en cas de réforme statutaire l'indice de traitement servant au calcul de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. Pour les personnels enseignants retraités ayant atteint le sixième échelon des anciennes hors classes ou le quatrième échelon des anciennes classes exceptionnelles, l'assimilation a été, en effet, opérée sur la base de l'indice précédemment détenu. L'obligation légale tenant en l'établissement d'un tableau d'assimilation a donc bien été respectée. Celle-ci n'emporte pas pour conséquence que les mesures indiciaires dont bénéficient, pour leur fin de carrière, les personnels en activité doivent être étendues aux personnels retraités de même corps ou grade. C'est dans ce cadre que le précédent gouvernement a élaboré le décret n° 97-565 du 30 mai 1997. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions, dont les principes ont été également retenus pour d'autres corps de fonctionnaires, dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O