FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26498  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1358
Réponse publiée au JO le :  30/08/1999  page :  5175
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  amélioration
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt attire l'atention de M. le ministre de l'intérieur sur le récent rapport de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées attirant l'attention sur le caractère coûteux, opaque et peu démocratique des structures intercommunales dans toutes leurs variétés. Elle lui demande si ces conclusions peuvent être généralisées à l'ensemble du pays ; si des remèdes peuvent être apportés à ces insuffisances et dans l'affirmative lesquels ; si une plus grande association du corps électoral à sa représentation ne serait pas l'un des moyens pour améliorer le fonctionnement démocratique de ces organes de coopération intercommunale ; si ces organes font l'objet de contrôles réguliers et suffisants dans le cadre des compétences normalement dévolues aux chambres régionales des comptes et à la cour des comptes.
Texte de la REPONSE : Les critiques formulées par la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées sur le fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale et le coût de l'intercommunalité ont été prises en compte à l'occassion de la préparation et du vote de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Pour pallier le manque de transparence de l'intercommunalité, cette loi prévoit différentes mesures destinées à renforcer le caractère démocratique des établissements publics de coopération intercommunale. Ainsi, la loi réserve, sauf pour les syndicats de commmunes, aux seuls conseillers municipaux le soin de représenter les communes. Ces conseillers municipaux élus au suffrage universel disposent ainsi d'une réelle légitimité. La possibilité dans les syndicats de communes de choisir les membres du comité parmi les citoyens est justifiée par le fait que ces syndicats regroupent bien souvent des communes de petite taille, dans lesquelles les conseillers municipaux sont peu nombreux et parfois trop sollicités pour siéger au sein du syndicat. Le fait que les syndicats ne soient pas des groupements à fiscalité propre rend moins nécessaire l'établissement d'un lien même indirect avec le suffrage universel. L'élection au suffrage universel des élus communautaires aurait constitué un élément supplémentaire vers une démocratisation accrue de l'intercommunalité mais aurait pu remettre en cause l'équilibre institutionnel entre les communes et les structures intercommunales. cette question a été débattue. L'Assemblée nationale avait introduit l'élection au suffrage universel des élus communautaires dans le projet de loi dans les seules communautés urbaines, cette disposition n'a pas été retenue. La loi prévoit d'autres mesures de nature à favoriser un fonctionnement plus démocratique des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ainsi, le président du groupement est tenu d'adresser avant le 30 septembre de chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement assorti du compte administratif, rapport qui est présenté par le maire au conseil municipal en séance publique, les délégués de la commune étant entendus à cette occasion. Le président de l'établissement public de copération intercommunale, lors de cette présentation annuelle, pourrait être entendu soit à sa demande, soit à la demande du conseil municipal. La loi prévoit en second lieu, au-delà de la communication de ce rapport annuel, que les délégués de la commune devront rendre compte, au moins deux fois par an au conseil municipal, de l'activité de l'établissement. Enfin, le président d'un établissement public de coopération intecommunale à fiscalité propre peut consulter les maires de toutes les communes membres soit à la demande du tiers des maires, soit à la demande de l'organe délibérant de l'établissement. Ce mécanisme de consultation est conçu comme un corollaire du pouvoir de lever l'impôt : il s'agit de permettre aux élus communaux d'être davantage impliqués dans le suivi des travaux de l'établissement sans pour autant se substituer à son organe délibérant. Pour favoriser une plus grande transparence des groupements, la loi comporte par ailleurs des dispositions tendant à rationaliser l'architecture intercommunale. L'architecture intercommunale à fiscalité est simplifiée puisque deux établissements publics de coopération intercommunale disparaissent : les communalités de villes et les districts. Par ailleurs, afin d'éviter les inconvénients intercommunale à fiscalité propre et syndicats de communes que soulignait particulièrement le rapport de la Chambre régionale des Comptes, et afin également de donner aux groupements intégrés les moyens d'exercer pleinement leurs compétences, la loi organise le retrait obligatoire des communes des groupements de type associatif, lorsqu'elles souhaitent adhérer soit à une communauté d'agglomération, soit à une commuanuté urbaine. Ce retrait intervient pour les compétences obligatoires ou optionnelles exercées par ces dernières. Les commuanutés d'agglomération et les communautés urbaines peuvent toutefois adhérer, si elles le souhaitent, à des syndicats mixtes au périmètre plus large. Enfin, l'intercommunalité selon le rapport de la chambre réginale des comptes de Midi-Pyrénées, serait une source d'alourdissement de la fiscalité locale. L'enquête effectuée par le ministère de l'intérieur ne corrobore pas les observations de la chambre régionale des comptes. En effet, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la taxe professionnelle unique ont dans leur ensemble réussi à maîtriser l'évolution de leurs taux d'imposition. En 1997, 43 % d'entre eux l'ont stabilisé, par rapport à 1996, 33 % l'ont diminué. Cette discipline résulte souvent de l'application des règles de lien entre les taux. Si l'intercommunalité peut avoir un coût, elle permet aux communes en se regroupant de réaliser des actions nouvelles, des actions de développement et d'équipement d'un territoire qu'elles ne pourraient réaliser seules. Ces actions permettent l'implantation de nouvelles entreprises, l'installation de nouveaux ménages, le développement d'activités qui apportent des ressources aux communes qu'il est difficile de quantifier. Par ailleurs, les communes qui ont transféré des compétences aux établissements publics de coopération intercommunale et donc la charge de ces compétences peuvent diminuer leurs impôts locaux. Ces décisions de baisse de la pression fiscale communale relèvent de la seule responsablité des élus locaux. Enfin, les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique que le projet de loi favorise ont l'avantage de mettre un terme à la surenchère fiscale entre collectivités locales, les choix d'implantation des entreprises n'étant plus guidés par des critères financiers, mais qualitatifs. L'enquête de la chambre réginale des comptes de Midi-Pyrénées contient des éléments d'appréciation pertinants. Certes, on ne peut occulter le fait que les groupements souffrent dans leur fonctionnement d'un déficit démocratique suscitant critiques et interrogations qui trouvent une réponse dans la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Il paraît néamoins excessif d'affirmer que l'intercommunalité génère des coûts élevés au regard de l'objectif poursuivi. L'intercommunalité a pour finalité de rédure les inégalités territoriales et par voie de conséquence les inégalités sociales. Les ressources mobilisées doivent être à la hauteur des enjeux.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O