FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26512  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1329
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5038
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres
Analyse :  procédure
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer la solution qu'une collectivité territoriale doit appliquer lorsqu'une entreprise, attributaire d'un marché en vertu d'une décision de la commission d'appel d'offres, et ayant régulièrement signé l'acte d'engagement, renonce expressément à honorer cet engagement avant la notification du marché. La collectivité territoriale doit-elle lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou bien, lors d'une nouvelle séance, la commission d'appel d'offres peut-elle retenir la deuxième offre mieux disante ?
Texte de la REPONSE : La signature de l'acte d'engagement d'un marché consacre l'engagement de la collectivité publique, d'une part, et celui du titulaire du marché, d'autre part. La collectivité publique ne doit rien faire pour empêcher ou retarder les opérations ultérieures à la conclusion du marché : approbation, transmission au représentant de l'Etat, notification. Le titulaire, de son côté, ne peut se délier de son engagement d'exécuter le marché. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence administrative que si les dispositions de l'article 300 bis du code des marchés publics permettent à l'autorité habilitée à passer le marché, dans le cas où l'offre retenue par la commission d'appel d'offres ne lui paraît pas acceptable, de déclarer l'appel d'offres infructueux, elle font obstacles à ce que la commission, après avoir fait son choix, procède à un nouvel examen des offres et retienne finalement l'offre d'une autre entreprise que celle qu'elle avait initialement retenue, et qu'il n'en va différemment que dans le cas où le choix de la commission s'est fondé sur des éléments entachés d'erreur matérielle ou de fraude. Il en résulte que, dans le cas où une entreprise a été déclarée attributaire d'un marché par la commission d'appel d'offres et a régulièrement signé l'acte d'engagement, mais a renoncé expressément à honorer cet engagement avant la notification du marché, la commission d'appel d'offres ne peut retenir la deuxième offre la mieux-disante lors d'une nouvelle séance. La collectivité publique, dans ce cas, ne peut donc que relancer une nouvelle procédure d'appel d'offres, mais se trouve alors en droit de demander réparation pour le préjudice subi à l'entreprise retenue initialement, notamment si le prix du marché passé ultérieurement est d'un montant supérieur à celui qui devait être normalement exécuté.
UDF 11 REP_PUB Alsace O