FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26513  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1361
Réponse publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3694
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  assemblées générales
Analyse :  procès-verbaux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, selon l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assite le syndic et contrôle sa gestion », qu'« il donne des avis au syndic ou à l'assemblée générale » et qu'en vertu de l'article 21 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié, il peut recevoir, de l'assemblée générale, une délégation de pouvoir. Il lui demande d'indiquer si les procès-verbaux relatifs aux avis donnés ou aux décisions prises doivent être authentifiés par la signature du président ou des membres présents du conseil syndical, si, à défaut, ils peuvent être rédigés sous la seule responsabilité du syndic et si, s'agissant des décisions, ils sont opposables aux tiers en l'absence de toute signature prouvant leur authenticité.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que dans le souci d'améliorer et de faciliter la gestion de l'immeuble en copropriété, l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, a prévu qu'un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion, cette disposition légale étant complétée par les articles 22 à 27 du décret du 17 mars 1967. Organe de contrôle et d'assistance, dépourvu de personnalité juridique, le conseil syndical n'a pas, d'une manière générale, le pouvoir d'engager le syndicat à l'égard des tiers. Bien que ni la loi ni le décret précités n'imposent que les avis du conseil syndical, ou le compte rendu à l'assemblée générale de l'exécution de ses missions, soient établis par écrit, la commission relative à la copropriété, dans sa recommandation n° 13, considère qu'il est souhaitable pour le conseil syndical « de faire connaître ses avis sur les questions relevant de sa mission, si possible par écrit, et de les consigner dans un registre ouvert à cet effet ». Par ailleurs, si le règlement de copropriété n'a pas fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, l'article 22 du décret du 17 mars 1967 précité attribue compétence à l'assemblée générale, qui désigne les membres du conseil, pour fixer ces règles dans les conditions de majorité prévues à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Dans le cadre de ces dispositions, le règlement de copropriété ou l'assemblée générale des coprpriétaires peur définir, si nécessaire, les modalités relatives à la forme ou à la présentation des avis donnés par le conseil syndical, ainsi qu'à la conservation de ceux-ci.
UDF 11 REP_PUB Alsace O