FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26536  de  M.   Quentin Didier ( Rassemblement pour la République - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1330
Réponse publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4838
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  garages
Analyse :  véhicules irréparables. valeur
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les véhicules économiquement irréparables. La loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers a modifié le code de la route. Cette loi institue une nouvelle procédure concernant les véhicules accidentés pour lesquels l'assureur intervient. Lorsque le montant des dommages approche ou dépasse une certaine valeur, le propriétaire peut se voir proposer la cession du véhicule à l'assureur. Si le propriétaire ne répond pas ou souhaite faire réparer le véhicule, la préfecture du lieu d'immatriculation procède à une opposition à la vente du véhicule. Cette dernière est levée après une procédure lourde et coûteuse. Alors que la valeur considérée était fixée à 15 000 francs, elle est, depuis l'arrêté du 3 avril 1998, portée à 1 000 francs. Or, la plupart des petites réparations, en particulier celles de carrosserie, dépassent 1 000 francs. Ainsi, un propriétaire de véhicule qui n'est plus coté à l'argus, mais qui est déclaré apte à la circulation par le contrôle technique obligatoire, peut se voir opposer la cession de son véhicule pour une simple portière enfoncée... Le niveau particulièrement bas de cette valeur a pour effet de pénaliser gravement les propriétaires à faibles revenus, qui n'ont souvent pas les moyens d'acheter un véhicule de plus de 20 000 francs. Le deuxième effet de l'arrêté du 3 avril 1998 est une baisse très sensible de l'activité de nombreux ateliers de réparation automobile, et donc une dégradation de l'emploi dans ce secteur. Aussi, lui demande-t-il s'il envisage de revenir rapidement à l'ancien montant de 15 000 francs pour qu'un véhicule soit considéré comme économiquement irréparable.
Texte de la REPONSE : Instituée par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 et définie par les articles L. 27 et L. 27-1 du code de la route, la procédure dite des « véhicules économiquement irréparables » a pour unique objectif d'assurer une meilleure gestion des véhicules ayant subi des dommages pour renforcer la sécurité routière et de permettre un contrôle plus efficace des mouvements des cartes grises de façon à éviter les trafics qui alimentent les réseaux de vol de voitures. Cette procédure n'a aucune incidence sur les modalités d'indemnisation des sinistres par les assureurs. L'article L. 27 du code de la route prévoit que si le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule assuré au jour du sinistre, l'assureur chargé d'indemniser le sinistre doit, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer une indemnisation en « perte totale » (la valeur du véhicule au jour du sinistre, déterminée à dire d'expert). Si l'assuré accepte, l'assureur transmet la carte grise au préfet et procède à la vente du véhicule à un acheteur professionnel. Le propriétaire a cependant, aux termes de l'article L. 27-1 du code de la route, la possibilité de refuser de céder son véhicule à l'assureur. Il peut donc conserver son véhicule. Dans cette hypothèse l'assureur en informe le préfet qui procède à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation, ce qui a pour seule conséquence d'interdire au propriétaire de vendre son véhicule endommagé sans l'avoir correctement réparé. Pour que le véhicule puisse être régulièrement cédé, le propriétaire doit présenter aux services préfectoraux un second rapport d'expertise certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations relatives à sa sécurité telles qu'elles ont été prescrites dans le premier rapport. Il ressort donc de ce qui précède que le propriétaire qui veut conserver son véhicule n'est pas contraint de procéder à la seconde expertise. Le seuil retenu pour l'application de la procédure, fixée par arrêté à 15 000 F en 1994, avait valeur de test pour la mise en oeuvre du nouveau dispositif. Les trois premières années d'application de ces mesures ont montré que ce dispositif a rempli ses objectifs et qu'il pouvait dès lors être généralisé. Tel est le sens de l'arrêté du 3 avril 1998 (Journal officiel du 4 avril 1998) qui ramène le seuil d'application de la procédure de 15 000 francs à 1 000 francs. Ces dispositions ne modifient pas les modalités d'indemnisation par l'assureur en cas de sinistre, définies par le code des assurances, notamment, l'article L. 121-1, qui dispose que l'indemnisation ne peut dépasser le montant de la valeur assurée au jour du sinistre (celle-ci est en général déterminée à dire d'expert). Qu'il y ait application ou non de la procédure dite des « véhicules économiquement irréparables », en vertu de ces dispositions, l'assureur n'indemnise pas l'assuré au-delà de la valeur du véhicule au jour du sinistre fixée à dire d'expert. La généralisation de cette procédure n'a donc aucune raison de pénaliser les ménages à faibles revenus ou de se traduire par une baisse d'activité des réparateurs de l'automobile. Outre qu'elle présente l'avantage de lutter contre le trafic de véhicules et des certificats d'immatriculation, elle devrait offrir une meilleure garantie de fiabilité à l'acheteur aussi bien du point de vue de la sécurité que celui de la protection de l'environnement.
RPR 11 REP_PUB Poitou-Charentes O