FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26541  de  M.   Loncle François ( Socialiste - Eure ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1350
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocations
Analyse :  conditions d'attribution. activité réduite rémunérée par chèques-service
Texte de la QUESTION : M. François Loncle attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur un problème administratif sérieux lié à l'utilisation des chèques-service. En effet, la loi votée le 29 janvier 1996 et le décret du 29 mars de la même année n'ont pas clairement prévu la gestion des attestations ASSEDIC. L'article R. 351-5 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article R. 351-2 dudit code. L'article 86 (alinéa 5) du règlement de l'UNEDIC précise que « les employeurs sont tenus de remplir, pour ce qui les concerne, les formules prévues à cet effet et conformes aux modèles établis par l'UNEDIC. » Les obligations de l'employeur, quelqu'il soit, sont donc clairement établies. Or, la loi du 29 janvier 1996 portant création des chèques service a tenu compte de la particularité des employeurs visés par la loi (notamment les personnes âgées ou handicapées), en déléguant la gestion du volet social à l'URSSAF de Saint-Etienne, dénommé à cet effet Centre national de traitement du chèque-service. L'article D. 129-3 du Code du travail prévoit que cet organisme « assure le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle, et délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire ». Or, l'UNEDIC appliquant à la lettre son règlement, le centre de traitement du chèque-service n'étant pas légalement habilité à remplir l'attestation ASSEDIC, et les utilisateurs de chèques-service étant très souvent incapables de remplir seuls ce formulaire, de nombreux salariés se trouvent, lors d'une fin de contrat(s), dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits à l'allocation chômage. Cette situation lui paraît inacceptable. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir prendre les dispositions réglementaires qui permettraient de répondre rapidement au problème évoqué.
Texte de la REPONSE :
SOC 11 Haute-Normandie N