FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26615  de  M.   Mignon Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1332
Réponse publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3630
Rubrique :  enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  droit de bail et taxe additionnelle au droit de bail
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des propriétaires-bailleurs au regard des dispositions prévues à l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998. Cet article substitue au droit au bail et à sa taxe additionnelle une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à la première. Ces nouvelles contributions doivent être acquittées pour la première fois cette année à raison de revenus perçus à compter du 1er janvier 1998. Il apparaît que les recettes perçues entre le 1er janvier et le 30 septembre 1998 subiront à la fois le droit de bail acquitté en 98 et la nouvelle contribution représentative recouvrée en même temps que l'impôt sur le revenu 1999. En période de location continue, cette double imposition n'entraînera pas d'augmentation de cotisations pour 1998 comme pour 1999, puisque les loyers perçus en 98, soumis au droit de bail en fin d'année 98, ne seront soumis à la nouvelle contribution qu'en fin d'année 99. Toutefois, dans l'hypothèse où une location ou sous-location cesserait au cours de l'année 99 ou d'une des années suivantes, la cotisation versée au titre de cette ou de ces années ne pourrait plus être répercutée pour tout ou partie sur un locataire et resterait de ce fait définitivement à la charge du bailleur. Certes, la loi a introduit dans le CGI un nouvel article 234 decies aux termes duquel le redevable de la nouvelle contribution pourra demander l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins 9 mois consécutifs de la location, un dégrèvement égal au montant de ce droit acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Outre la lourdeur et la complexité de ladite procédure pour les bailleurs, celle-ci ne résout pas certaines situations. Ainsi, dans l'hypothèse où la location est interrompue pour une période inférieure à 9 mois, aucune possibilité de dégrèvement n'est prévue et le double prélèvement subsistera. Il en est de même si plusieurs interruptions de location inférieures à 9 mois suviennent, la contribution pourra avoir été acquittée de manière définitive sur une période maximum de 9 mois n'ayant pas donné lieu à une perception de loyers. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des mesures afin de rétablir l'équité fiscale en cette matière et de faire en sorte que les bailleurs ne se trouvent pas doublement imposés.
Texte de la REPONSE : L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en oeuvre de cette réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque, au lieu de payer le droit de bailà compter du 1er octobre 1999, ils n'acquitteront la contribution annuelle représentative du droit de bail qu'au 15 septembre 2000. Elle est également favorable au bailleur lorsque le locataire est défaillant puisque, à la différence du droit de bail, lacontribution annuelle représentative du droit de bail n'est due que sur les loyers effectivement encaissés et non sur les loyers prévus au bail. Enfin, elle s'effectue sans aucun gain budgétaire pour l'Etat. L'Etat a perçu 10 milliards de francs en 1998 au titre du droit de bail et de sa taxe additionnelle. Il percevra une somme identique en 1999 tout simplement parce que le bailleur paiera en septembre 1999 à peu près la même somme qu'il aurait payée dans l'ancien système en octobre 1999.Sur le plan juridique, il n'y a pas de double imposition, comme le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs clairement indiqué. Il a en effet jugé que le dispositif n'instituait pas une double imposition, puisqu'il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'annnée 1998, le jour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montantégal à celui du droit de bail dû à raison de cette location pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cela étant, il est apparu que les modalités du dégrèvement en cas d'interruption de la location pouvaient soulever des difficultés en raison de la diversité des situations susceptibles d'être rencontrées. Aussi, le Gouvernement a décidé de constituer un groupe de travail, associant les professionnels, afin de réfléchir aux améliorations possibles du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O