FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26669  de  M.   Bocquet Alain ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1504
Réponse publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1148
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  risques professionnels
Analyse :  accidents du travail. couverture. activités professionnelles péri-scolaires
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des directeurs d'école assurant des tâches professionnelles en dehors du temps scolaire. En effet, une directrice d'école qui s'était rendue dans son établissement pendant les vacances scolaires pour prendre son courrier et inspecter les lieux a, en sortant, fait une mauvaise chute nécessitant une hospitalisation et un minimum de trente jours d'arrêt. Or l'inspection académique a indiqué à l'intéressée que cette situation ne pouvait être considérée comme accident de travail ou de trajet. Il apparaît évident qu'un directeur d'école a des responsabilités vis-à-vis de son établissement même en dehors des heures scolaires et dans ce cas précis il y aurait incompatibilité entre responsabilité et « interdiction de se rendre dans l'école hors cours ». En outre, cette situation pose également la question de la couverture des enseignants arrivant avant l'heure de la classe pour préparer leur travail, ou repartant plus tard le soir. Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour permettre une meilleure couverture des enseignants travaillant en dehors du temps scolaire réglementaire.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 34 du titre II du statut général des fonctionnaires : « le fonctionnaire en activité a droit : (1/...) 2/ A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident... ». Par ailleurs, les articles 2, 3 et 4 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école définissent les fonctions de ces derniers qui sont ainsi notamment chargés de veiller à la bonne marche de l'école, de prendre toute disposition utile pour que celle-ci assure sa fonction de service public, d'assurer le dialogue avec les familles et d'être l'interlocuteur des autorités locales. Il en résulte que, pour assurer l'une des missions susmentionnées, un directeur d'école peut à bon droit se rendre dans son établissement, pendant les vacances scolaires, et, dans le cas où il serait victime d'un accident sur place ou en sortant de l'établissement, il lui reviendra d'établir les circonstances permettant de caractériser l'imputabilité de l'accident au service. Il appartiendra alors à ce directeur, non seulement de constituer rapidement un dossier d'accident de service que l'administration a l'obligation d'instruire et de soumettre à l'avis de la commission de réforme (art. 26 D 86-442 du 14 mars 1986), mais aussi d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident (temps et lieu de l'accident, témoignage, constatation médicale...) et de sa relation avec le service (attestation de l'IEN justifiant la présence à l'école en raison des tâches accomplies...), en démontrant que, même pendant les vacances scolaires, il se trouvait en réalité dans le cadre de ses activités de direction (cf. TA de Toulouse, dame veuve Robert Fontaine, 9 décembre 1966, n° 4915). Ainsi, le bénéfice de la réparation statutaire sur les accidents de service sera accordé à la seule condition que soit formellement établie l'existence d'un lien de causalité entre le service et l'accident, ce qui s'applique également au second cas envisagé, à savoir aux enseignants arrivant avant l'heure de la classe ou repartant plus tard que les élèves.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O