Texte de la REPONSE :
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Depuis 1986, la procédure de réadaptation est de la compétence des recteurs qui ont reçu, à cette date, un contingent de postes pouvant être implantés, par leurs soins, soit au CNED, soit dans un établissement scolaire ou un autre service administratif afin d'assurer la meilleure adaptation de l'enseignant, compte tenu de son état de santé, aux tâches qui lui seront confiées. L'affectation sur un poste de réadaptation est prononcée pour une année scolaire, renouvelable deux fois. L'enseignant est invité à mettre à profit ce temps de réadaptation pour élaborer un projet : préparation de concours administratifs, ou recherche d'une autre orientation lui permettant de reprendre des fonctions dans les meilleures conditions. Au terme des trois années de réadaptation, l'enseignant peut, soit reprendre ses fonctions face aux élèves (à mi-temps dans certains cas ou avec quelques aménagements), soit prendre de nouvelles fonctions s'il a mené à bien sa reconversion (cas peu nombreux), soit être proposé pour une affectation sur un poste de réemploi (affectation définitive au CNED). En ce qui concerne le réemploi, les recteurs transmettent au ministère les dossiers des enseignants qui, ayant exercé leurs fonctions au CNED pendant les trois années de réadaptation, ont reçu un avis favorable de la commission administrative paritaire académique. Un groupe de travail national examine l'ensemble des dossiers, en fonction des critères médicaux et sociaux et propose au ministre les cas les plus prioritaires pour une affectation au CNED, dans la limite des postes disponibles. Force est de constater que les enseignants qui n'ont pas été retenus pour un poste de réemploi, et qui ne peuvent ni reprendre leurs fonctions enseignantes en présence d'élèves ni trouver un emploi de reconversion, n'ont d'autres possibilités que d'être placés en congé de longue maladie puis éventuellement en congé de longue durée. Arrivés en fin de droits, ils ont mis en retraite pour invalidité et perçoivent un traitement dont le montant est au moins égal à 50 % du traitement retenu pour le calcul de la pension, dans l'hypothèse où le taux d'invalidité reconnu est égal ou supérieur à 60 %. Une réflexion est actuellement engagée en vue de diversifier les postes de travail susceptibles d'être proposés aux enseignants en difficulté. Enfin, il est à signaler que le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ne donne pas les résultats qu'on était en droit d'attendre, car ce reclassement par voie de détachement se heurte aux réticences des corps d'accueil.
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