Texte de la REPONSE :
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L'article R. 361-14 du code des communes, issu du décret du 20 juillet 1998 relatif à la crémation indique que « après la crémation du corps, l'urne prévue à l'article R. 361-45 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ». Ce texte n'apporte donc aucune précision particulière sur la possibilité de regrouper ultérieurement ces cendres avec celles d'un autre défunt ou de les partager entre les membres de la famille. La cour d'appel de Paris a admis, dans un arrêt du 27 mars 1998, le partage des cendres d'un défunt entre sa fille et son épouse, en faisant prévaloir le respect de ses dernières volontés. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 7 juillet 1998 se plaçait dans le cadre d'une rédaction antérieure de l'article R. 361-14 du code des communes, qui prévoyait qu'après la crémation d'un corps, l'urne était « remise à la famille ». Le juge a pu ainsi considérer qu'il n'y avait pas lieu de partager les cendres entre la famille et la concubine du défunt qui ne pouvait se prévaloir d'un lien familial. Dès lors, il ne semble pas que la cour d'appel de Douai ait entendu rejeter dans son principe le partage des cendres et contredit l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris.
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