FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26704  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1528
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3511
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  crémation
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le droit funéraire. Le décret n° 98-635 du 20 juillet 1998 a modifié un certain nombre de dispositions du code des communes relatives à la crémation, et plus précisément les modalités de gestion des équipements cinéraires et les règles afférentes à la destination des cendres. Néanmoins, ce décret n'a pu régler l'ensemble des problèmes générés par le choix de cette opération funéraire particulière qu'est la crémation. Ainsi, les cours d'appel de Paris et de Douai ont rendu récemment des décisions contradictoires sur la question de la possibilité de partager les cendres du défunt entre les membres de sa famille (27 mars 1998 et 7 juillet 1998). Il existe en la matière un vide juridique. Aussi lui demande-t-il si le Gouvernement a l'intention de proposer l'adoption d'un statut législatif des cendres afin d'autoriser ou d'interdire ce partage et ainsi éviter que surgissent d'autres opérations comme le mélange des cendres de deux personnes.
Texte de la REPONSE : L'article R. 361-14 du code des communes, issu du décret du 20 juillet 1998 relatif à la crémation indique que « après la crémation du corps, l'urne prévue à l'article R. 361-45 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ». Ce texte n'apporte donc aucune précision particulière sur la possibilité de regrouper ultérieurement ces cendres avec celles d'un autre défunt ou de les partager entre les membres de la famille. La cour d'appel de Paris a admis, dans un arrêt du 27 mars 1998, le partage des cendres d'un défunt entre sa fille et son épouse, en faisant prévaloir le respect de ses dernières volontés. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 7 juillet 1998 se plaçait dans le cadre d'une rédaction antérieure de l'article R. 361-14 du code des communes, qui prévoyait qu'après la crémation d'un corps, l'urne était « remise à la famille ». Le juge a pu ainsi considérer qu'il n'y avait pas lieu de partager les cendres entre la famille et la concubine du défunt qui ne pouvait se prévaloir d'un lien familial. Dès lors, il ne semble pas que la cour d'appel de Douai ait entendu rejeter dans son principe le partage des cendres et contredit l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O