Question N° :
26809
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de
M.
Gaillard Claude
(
Union pour la démocratie française-Alliance
- Meurthe-et-Moselle
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QE
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Ministère interrogé : |
économie
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Ministère attributaire : |
économie
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Question publiée au JO le :
15/03/1999
page :
1495
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Réponse publiée au JO le :
08/11/1999
page :
6422
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Rubrique :
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impôt sur le revenu
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Tête d'analyse :
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quotient familial
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Analyse :
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personnes seules élevant des enfants. Demi-parts supplémentaires
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Texte de la QUESTION :
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M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une interprétation fiscale de l'article 194-II du code général des impôts, qui dit que le bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée aux parents isolés est réservée aux personnes célibataires ou divorcées qui vivent seules et supportent effectivement la charge d'un ou plusieurs enfants. L'interprétation de ce texte conduit à considérer comme « vivant seule » une personne qui cohabite avec un descendant, un ascendant, un collatéral ou toute autre personne avec laquelle elle n'est pas susceptible de contracter mariage. Une telle approche, par son exclusive, ne risque-t-elle pas de se confronter à certains contextes ? En effet, elle revient à interdire le bénéfice de cette demi-part à toute personne isolée et élevant un enfant et qui hébergerait, par exemple, une personne sans domicile fixe dès lors que celle-ci est de sexe opposé. Une dimension sociale est ici à prendre en compte : on freine la possibilité pour des personnes d'héberger - et d'aider ainsi, de « dépanner » - temporairement des individus en situation précaire, telles que des chômeurs. D'autre part, la preuve visant à renverser l'interprétation de l'article 194-II est quasiment impossible à établir. Il s'agit d'une preuve négative qui touche une sphère de la vie privée. Enfin, en s'attachant particulièrement à la notion de « mariage », le bénéfice de l'article 194-II est interdit aux personnes de sexes différents vivant sous un même toit mais pas de personnes du même sexe. N'y a-t-il pas là un risque de discrimination dans l'application de la présomption ? Il le remercie pour tous compléments d'information qu'il pourra apporter en réponse sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Le II de l'article 194 du code général des impôts prévoit que le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés ouvre droit à une part entière de quotient familial lorsque ces personnes remplissent cumulativement et sans interruption durant toute l'année d'imposition les conditions suivantes : « vivre seul » et « supporter effectivement la charge du ou des enfants ». Ne peuvent donc pas bénéficier de la part entière de quotient familial à raison du premier enfant à charge les personnes qui vivent en concubinage, cette notion étant définie, en l'état du droit, par la jurisprudence de la Cour de cassation comme la situation de deux personnes ayant décidé de vivre comme époux sans pour autant s'unir par le mariage. Il appartient au contribuable de faire valoir sa situation de parent isolé en cochant la case prévue à cet effet sur sa déclaration de revenus. C'est alors à l'administration, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, qu'il appartient de réunir les éléments de fait lui permettant de présumer que le contribuable ne remplit pas la condition « vivre seul ». Celui-ci peut, bien entendu, établir par tout moyen qu'en dépit de cette présomption, il vit effectivement seul au sens défini par la loi. Enfin, la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité répond pour partie à la préoccupation d'égalité qu'exprime l'auteur de la question en donnant un fondement légal au concubinage qui sera désormais défini par le code civil comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Les couples mariés et les couples de fait, quel que soit le sexe des personnes qui les composent, seront ainsi placés dans la même situation au regard des majorations de quotient familial attribuées pour les enfants à charge.
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