Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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montant des pensions
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Analyse :
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péréquation catégorielle. enseignement
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Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Terrier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le décret du 30 mai 1997 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants du second degré, de personnel d'éducation et d'orientation. Le décret précité, en application du protocole d'accord sur la réforme de la grille indiciaire, permet aux enseignants appartenant à la catégorie hors classe ou à la classe exceptionnelle de terminer leur carrière à l'indice nouveau majoré 780, à compter du 1er septembre 1996. Alors même qu'un projet de décret, voté par le comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale du 11 juillet 1996, prévoyait une assimilation complète des professeurs retraités à leurs collègues actifs du même grade, l'article 20 du décret précité les en exclut. Cette injustice frappant les retraités de l'éducation nationale est particulièrement marquée à l'égard des professeurs certifiés partis en retraite avant le 1er septembre 1989, c'est-à-dire avant les « mesures Jospin » de revalorisation des enseignants. Leurs retraites restent en effet calculées sur la base de l'indice 670, alors que la plupart des certifiés actuels devraient partir à la retraite avec l'indice 780. Il souhaiterait donc savoir s'il est dans ses intentions, d'une part, d'ouvrir avec les organisations syndicales une négociation visant à reprendre le dossier des carrières et de la grille indiciaire afin, notamment, que les retraités puissent bénéficier des mesures de valorisation, qu'elle qu'ait été la date de cessation de leur activité et, d'autre part, de modifier l'article 20 du décret du 30 mai 1997.
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Texte de la REPONSE :
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La transposition aux corps des professeurs certifiés et assimilés et des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (CEEPS) du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations s'est traduite par la création, dans les hors-classes des corps des professeurs certifiés et assimilés, d'un septième échelon et, dans les classes exceptionnelles des corps des PEGC et des CEEPS, d'un cinquième échelon, tous deux dotés de l'indice brut (IB) 966 (indice nouveau majoré [INM] 780) à compter du 1er septembre 1996. Ces échelons sont accessibles aux enseignants en activité justifiant respectivement de trois ans au sixième échelon de la hors-classe ou de quatre ans au quatrième échelon de la classe exceptionnelle (IB 901 et INM 731 pour les deux échelons précités). L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'en cas de réforme statutaire l'indice de traitement servant au calcul de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. Pour les personnels enseignants retraités ayant atteint le sixième échelon des anciennes hors-classes ou le quatrième échelon des anciennes classes exceptionnelles, l'assimilation a été, en effet, opérée sur la base de l'indice précédemment détenu. L'obligation légale tenant en l'établissement d'un tableau d'assimilation a donc bien été respectée. Celle-ci n'emporte pas pour conséquence que les mesures indiciaires dont bénéficient, pour leur fin de carrière, les personnels en activité doivent être étendues aux prsonnels retraités de même corps ou grade. C'est dans ce cadre que le précédent Gouvernement a élaboré le décret n° 97-565 du 30 mai 1997. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions, dont les principes ont été également retenus pour d'autres corps de fonctionnaires, dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations. Sur un plan plus général s'agissant de professeurs certifiés ayant pris leur retraite avant 1989, il convient de préciser qu'il n'est pas possible de les faire bénéficier de la création dans leur corps de la hors-classe intervenue postérieurement à cette date, dans la mesure où l'accès des actifs à ce grade est contingenté et fait l'objet d'une procédure de sélection, par inscription à un tableau d'avancement.
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