Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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âge de la retraite
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Analyse :
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agents ayant élevé trois enfants. égalité des sexes
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Texte de la QUESTION :
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Mme Yvette Benayoun-Nakache appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'inégalité de traitement existant entre homme et femme en application des articles 21 et 22 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. Ce décret prévoit en effet que tout agent réunissant quinze ans de service se voit reconnaître un droit à pension de retraite différée dont la mise en paiement interviendra à l'âge de cinquante-cinq ou soixante ans selon que les quinze ans de service réalisés par l'agent relève de la catégorie active ou non. Cependant, des dérogations existent permettant le règlement immédiat de la pension dans certain cas. Il en est ainsi pour les agents féminins ayant élevé trois enfants. La légitimité d'une telle dérogation paraissait évidente, à une époque où seule la feme contribuait à la prise en charge de l'éducation des enfants. Comme dans d'autres domaines, l'heureuse et légitime évolution de la répartition des rôles entre l'homme et la femme, a sein du couple, rendrait logique l'extension de cette dérogation aux agents de sexe masculin. En ces temps où le chômage des jeunes constitue le problème majeur à la solution auquel le Gouvernement s'emploie énergiquement, l'extension de cette dérogation, en plus de restaurer l'égalité entre les sexes, permettrait de dégager des solutions en terme d'emploi. Aussi, elle lui demande quelles mesures il entend prendre afin de rétablir l'égalité entre les agents de la fonction publique quant à leur droit à paiement immédiat de pension en cas de prise en charge de l'éducation de trois enfants.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 24-I (3/, a) du code des pensions civiles et militaires de retraite réserve effectivement aux seules femmes fonctionnaires le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate « lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ». Cette disposition, qui n'est pas étendue aux pères de famille placés dans les mêmes conditions, est fondée sur une approche sociologique différente de la réalité actuelle. En effet, l'homme a longtemps exercé seul l'activité professionnelle nécessaire à l'entretien de la famille. Une étude, menée conjointement par le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget, est en cours, afin de recenser d'une manière exhaustive les cas de disparité de traitement entre l'homme et la femme dans le code des pensions et d'approfondir la réflexion sur les enjeux sociaux, juridiques et budgétaires du sujet. L'observation présentée ici s'intègre dans cette réflexion dont les conclusions n'ont pas encore été tirées.
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