FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26861  de  M.   Parrenin Joseph ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1517
Réponse publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3316
Date de signalisat° :  24/05/1999
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  personnes âgées de plus de soixante ans
Texte de la QUESTION : M. Joseph Parrenin souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 134 de la loi de finances pour 1999 adoptée le 18 décembre dernier qui dispose que les personnes handicapées sont réputées inaptes au travail à partir de soixante ans. L'Union départementale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales du Doubs considère que cette disposition revêt un caractère injuste et discriminatoire à l'égard de la personne handicapée d'autant plus qu'elle perd à partir de soixante ans le bénéfice de l'allocation adulte handicapée. Afin de répondre le plus précisément possible aux remarques de cette association, il la remercie de bien vouloir lui rappeler les tenants et les aboutissants de cette disposition.
Texte de la REPONSE : La mesure à laquelle se réfère l'honorable parlementaire a été adoptée par la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) en son article 134. Applicable à compter du 1er janvier 1999, cette réforme a pour but d'aménager, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), un passage automatique dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail dès l'âge de soixante ans. La modification législative ne change rien aux droits des titulaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire des personnes dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %. En ce qui les concerne, la disposition nouvelle a pour seul objet d'affirmer, au niveau législatif, la reconnaissance de l'inaptitude au travail dont ils bénéficiaient déjà en raison de leur taux d'incapacité. Elle permet en revanche d'ouvrir, dès l'âge de soixante ans, des droits aux avantages de vieillesse aux personnes bénéficiant de l'AAH au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 80 % et qui sont en outre dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), de se procurer un emploi. La reconnaissance automatique de l'inaptitude au travail à l'âge de soixante ans leur permettra de bénéficier, dès cet âge, d'une pension de vieillesse à taux plein. Le corollaire est, pour les bénéficiaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-2, la fin du versement de l'AAH à l'âge de soixante ans. Cette mesure est cohérente avec la nature de l'AAH servie au titre de l'article L. 821-2, prestation accordée à des personnes reconnues, par la Cotorep, comme étant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de leur handicap. Il est dès lors logique de mettre fin à la perception de l'AAH lorsque les intéressés bénéficient d'un avantage de vieillesse accordé, dès soixante ans, au titre de l'inaptitude au travail.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O