FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26928  de  M.   de Gaulle Jean ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1518
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3491
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  caisses
Analyse :  accidents. déclaration. délais
Texte de la QUESTION : M. Jean de Gaulle appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale et, plus particulièrement, sur le délai de deux ans ouvert pour la déclaration d'un accident auprès des services de la CNAM. Ce délai peut s'avérer insuffisant dans certaines circonstances et, notamment, lorsque la victime est un mineur scolarisé ou placé dans un établissement relevant de l'aide à l'enfance. En effet, si les adultes qui en sont responsables ne satisfont pas dans ce délai à cette obligation, le mineur peut se voir durablement pénalisé et ne pas bénéficier des prestations correspondant à sa situation. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser son opinion quant à ce problème, quant aux réponses qui pourraient être envisagées pour le résoudre et, plus particulièrement, quant à la perspective d'un allongement du délai prévu à l'article L. 441-2.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail est à la charge de l'employeur ou de ses préposés. Elle doit être effectuée dans les quarante-huit heures. En cas de carence de l'employeur, l'article L. 441-2 (2e alinéa) du même code donne à la victime ou à ses représentants la possibilité de faire cette déclaration jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. Ce délai de deux ans correspond à celui de la prescription fixée par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale à l'issue duquel les droits de la victime aux prestations servies au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sont éteints. Cependant, cette prescription est soumise aux règles de droit commun fixées par le code civil. Le cours de la prescription peut en effet être suspendu dans certains cas prévus par la loi. S'agissant de la situation évoquée du mineur non émancipé, les articles 2251 et 2252 de ce code stipulent que le délai de prescription ne court qu'à compter du jour de sa majorité.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O