FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2694  de  M.   Carraz Roland ( Radical, Citoyen et Vert - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2816
Réponse publiée au JO le :  26/01/1998  page :  417
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  caisses. personnel. convention collective
Texte de la QUESTION : M. Roland Carraz attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'incertitude dans laquelle se trouvent les salariés de la Mutualité sociale agricole depuis la dénonciation unilatérale de la convention collective de 1967 provoquée en juin 1994 par la FNMA. Le 10 avril 1997, avec effet à compter du 19 juillet 1997, cette dernière a de nouveau dénoncé la convention - bien que la cour d'appel de Paris ait déclaré la première dénonciation illicite en octobre 1996 - et s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Compte tenu de la nécessité de maintenir un service public de protection sociale agricole conforme aux intérêts du monde rural, il souhaite savoir quelles mesures le ministre de tutelle entend prendre pour faire respecter la convention collective de 1967.
Texte de la REPONSE : A la suite d'un contentieux formé par certaines organisations syndicales de la Mutualité sociale agricole, le tribunal de grande instance de Paris avait annulé la nouvelle convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole qui avait été signée le 16 novembre 1995 et qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 1997. Le 10 avril 1997, la Fédération nationale de la mutualité agricole a notifié à l'ensemble des organisations syndicales sa décision de ne pas reconduire, à compter du 19 juillet 1997 la convention collective de travail du 19 juillet 1967 et du 21 juin 1968 applicable au personnel de la mutualité agricole. Un accord a été conclu le 16 juillet 1997 entre la Fédération nationale de la mutualité agricole et les organisations syndicales de salariés CFDT, CFTC et CGC ayant pour objet de permettre, jusqu'au 31 décembre 1999 l'application des dispositions de la convention collective de travail du 19 juillet 1967 et du 21 juin 1968 ainsi que des avenants, annexes et accords la complétant ; cet accord, qui a reçu l'agrément ministériel le 23 juillet 1997 en application des dispositions de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale, a pour effet de pallier le vide conventionnel créé par la cessation d'effet au 19 juillet 1997 de la convention. Néanmoins, de nouvelles négociations devraient intervenir entre la FNMA et les partenaires sociaux en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail qui entrerait en vigueur au 1er janvier 2000.
RCV 11 REP_PUB Bourgogne O