FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26972  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1510
Réponse publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3150
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  enseignements artistiques. durée du travail
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le statut des professeurs des disciplines artistiques (éducation musicale et arts plastiques). Ces professeurs ont un service et un statut différents des professeurs des autres disciplines. Ainsi, ils effectuent plus de dix-huit heures de service hebdomadaire devant les élèves pour les certifiés et plus de quinze heures pour les agrégés. Cette différence provient des décrets n° 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950, suite à l'estimation d'une différence de charge de travail par rapport aux autres professeurs (absence de copies à corriger, travail en groupes, etc.). Ainsi, avant la mise en place de la loi Haby en 1976, ces professeurs travaillaient en classes dédoublées, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. De plus, actuellement, ces professeurs passent plus de temps à la gestion du matériel, à la participation à des concerts et expositions, à la mise en valeur du travail de leurs élèves. Ils souhaitent donc que ces décrets instituant leur durée de service soient revus. Il lui demande donc s'il envisage d'ouvrir prochainement ce dossier.
Texte de la REPONSE : Les maxima de service hebdomadaire des personnels enseignants des collèges et lycées d'enseignement général et technologique sont fixés en fonction du niveau de recrutement et de la nature des enseignements. Conformément aux dispositions des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950, les professeurs des disciplines artistiques sont tenus de fournir un service de vingt heures pour les professeurs certifiés et de dix-sept heures pour les professeurs agrégés. Cette spécificité ne concerne pas les seuls professeurs des disciplines artistiques. Ainsi, les professeurs chargés de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les collèges et lycées sont également soumis, en application du décret n° 50-583 du 25 mai 950, à un maximum de service hebdomadaire de dix-sept heures pour les professeurs agrégés et de vingt heures pour les autres corps. Des critères pédagogiques tenant notamment à la nature même des enseignements et aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés expliquent pour l'essentiel cette situation. D'une manière générale, les maxima de service hebdomadaire des personnels enseignants du second degré ne définissent qu'une partie seulement des obligations de service, c'est-à-dire celles relatives au service en présence des élèves. Les contraintes inégales selon les disciplines et les niveaux d'enseignement dans certaines tâches inhérentes à la fonction enseignante, telles que la préparation des cours et la correction des copies, dont l'importance peut varier considérablement suivant le type d'enseignement dispensé, ont conduit à différencier les obligations d'enseignement. Il est précisé, ceci étant, qu'une réflexion est engagée sur les conditions de travail des enseignants, en liaison avec la rénovation des études en lycée actuellement menée.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O