FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2699  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2824
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4255
Date de changement d'attribution :  22/09/1997
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  aides aux entreprises. crédit-bail. utilisation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui indiquer quelle est la portée de l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, en date du 30 novembre 1993, Morice c/société GMS sur le contrat de crédit-bail, implicitement évoqué dans le rapport public particulier de la Cour des comptes de novembre 1996 consacré aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (page 66). Ce rapport énonce que « la limitation à des cas exceptionnels du recours à la technique du crédit-bail semble remise en question par un arrêt du 30 novembre 1993 de la Cour de cassation, qui considère le crédit-bail non plus comme une opération de crédit, mais comme un contrat de louage. Une telle interprétation laisserait aux collectivités la possibilité d'y recourir sans limitation, sans se voir opposer le monopole bancaire ». En conséquence, les collectivités territoriales peuvent-elles recourir sans aucune restriction à la formule du crédit-bail à l'occasion de leurs interventions en faveur des entreprises ?
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 3 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les opérations de crédit-bail sont assimilées à des opérations de crédit, qui constituent elles-mêmes des opérations de banque. En conséquence, aux termes de l'article 10 de la loi susmentionnée, ces opérations ne peuvent être effectuées à titre habituel que par des établissements de crédit. Ces dispositions ne font donc pas obstacle à la conclusion, à titre exceptionnel, de conventions de location assorties d'une promesse de vente, pouvant être qualifiée d'opérations de crédit-bail, par des personnes autres que des établissements de crédit, sous réserve naturellement du respect des dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent à elles. Le fait que le contrat de crédit-bail s'analyse, selon les termes d'une jurisprudence constante, comme un contrat de louage ou comme un contrat de location à longue durée ne saurait remettre en cause les dispositions législatives ou réglementaires encadrant cette opération et notamment permettre aux collectivités territoriales d'effectuer des opérations de cette nature autrement qu'à titre exceptionnel et en respectant la législation et les principes régissant leurs interventions en faveur des entreprises.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O