FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27005  de  M.   Boulard Jean-Claude ( Socialiste - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1502
Réponse publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4701
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  suppression
Analyse :  terrains à bâtir. conséquences. communes
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Boulard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes des maires, concernant les conséquences du nouveau régime de TVA, dans le cadre de son application aux cessions de terrains effectuées par les collectivités locales. Pour les actes de vente signés à compter du 22 octobre 1998, le ministère de l'économie et des finances a bien confirmé dans une note de service n° 99.002-MO du 6 janvier 1999 que : « les acquisitions de terrains à bâtir réalisées par les particuliers n'étaient plus assujetties à la TVA immobilière mais aux droits de mutation à titre onéreux au taux de 4,80 % ». Cette circulaire ne remettait pas en cause la récupération de la TVA pour les dépenses d'aménagement réalisées par la commune durant cette période dite transitoire. Pour autant, les circulaires du 25 et 27 janvier 1999 ont informé les maires des nouvelles dispositions relatives à la TVA et au FCTVA inscrites dans la loi de finances pour 1999. Concernant les cessions de terrains à bâtir à des personnes physiques, l'article 40 de la loi de finances fixe ainsi le régime définitif applicable, en précisant que les collectivités locales ont la possibilité d'opter pour l'application du régime de la TVA immobilière. Si l'option n'est pas exercée, cet article 40 stipule également que les opérations de cession de terrains réalisés par les collectivités locales sont alors totalement exonérées de TVA. Corrélativement, les communes n'appliquant pas cette option ne seront pas autorisées à récupérer la TVA supportée au titre de la réalisation des travaux d'aménagement des terrains cédés. De nombreuses communes n'ont plus cette possibilité d'option, du fait de l'application légale et obligatoire des droits de mutation dans le cas des premières parcelles vendues. Si ces communes ne peuvent plus déduire la TVA ayant grévé les dépenses d'aménagement du terrain, le préjudice financier peut, dans certains cas, s'avérer considérable. Par ailleurs, il s'interroge sur les changements majeurs survenus entre deux circulaires officielles émises à moins d'un mois d'intervalle, qui vont à l'encontre de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales qui stipule que : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun réhaussement en soutenant une interprétation différente ». Avant communication de la nouvelle instruction fiscale très attendue par les services départementaux de l'Etat, ainsi que par les maires concernés par ces mêmes difficultés, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les démarches souhaitées par le Gouvernement pour qu'une période de transition soit attribuée aux communes ayant vendu leurs premières parcelles en appliquant les droits de mutation, avant l'annonce de la possibilité d'option, afin qu'elles puissent récupérer la TVA supportée au titre des dépenses d'aménagement réalisées par la commune durant cette période.
Texte de la REPONSE : Le régime fiscal d'ensemble applicable aux ventes de terrains consenties, à compter du 22 octobre 1998, par les collectivités locales à des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles affectés à un usage d'habitation est issu des dispositions de l'article 40 de la loi de finances pour 1999 et de son décret d'application n° 99-355 du 3 mai 1999 (JO du 8 mai 1999, p. 6934). Ces dispositions ont été commentées d'une manière détaillée par l'instruction du 17 mai 1999 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 8 A-4-99. Le régime mis en place offre le choix suivant aux collectivités locales. Soit l'opération de ce type est soumise aux droits de mutation à titre onéreux au taux de 4,80 % et se trouve corrélativement exonérée de TVA ; dans ce cas, les collectivités locales ne peuvent pas déduire la TVA ayant grevé, le cas échéant, l'acquisition des terrains et celle afférente aux dépenses liées à l'aménagement de ces derniers. Soit, les collectivités locales soumettent les ventes de terrains à la TVA en formulant une option selon les modalités fixées par le décret précité ; dans ce dernier cas, les collectivités locales sont autorisées à exercer un droit à déduction de la TVA grevant les dépenses d'acquisition ou d'aménagement des terrains. La faculté ainsi offerte permet à la collectivité cédante de mettre en oeuvre le dispositif qui est le plus favorable aux acquéreurs des terrains sans se pénaliser sur le plan financier. Les responsables des collectivités peuvent se rapprocher de la direction des services fiscaux dont ils relèvent afin d'obtenir des précisions sur les incidences financières concrètes de l'une ou l'autre de ces possibilités. Par ailleurs, afin de prendre en compte les préoccupations exprimées notamment par les parlementaires, l'instruction du 17 mai 1999 envisage, pour les ventes conclues durant la période comprise entre le 22 octobre 1998 et sa date de publication, le cas des collectivités qui, en l'absence d'avant-contrat, ont passé directement l'acte de vente sur le fondement d'une délibération. Elle prévoit également les conditions d'application de mesures de tempérament transitoires selon lesquelles il est admis que la déduction de la TVA afférente aux travaux d'aménagement de terrain cédés en exonération de TVA pendant cette période ne soit pas remise en cause.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O