FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27025  de  M.   Andy Léo ( Socialiste - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  outre-mer
Ministère attributaire :  outre-mer
Question publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1533
Réponse publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2882
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  congés bonifiés
Analyse :  conditions d'attribution. fonctionnaires originaires des DOM
Texte de la QUESTION : M. Léo Andy attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur la remise en cause du principe de congés bonifiés pour les originaires des DOM agents de la fonction publique notamment hospitalière. Selon l'article 6 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, ceux-ci peuvent bénéficier de 65 jours de congé au titre d'un départ en congé bonifié. Or ce droit est de plus en plus bafoué par une application très stricte de la notion de résidence habituelle contenue dans la circulaire du 5 novembre 1980 et de celle de centre des intérêts moraux et matériels des personnels concernés. Ce déni de justice est d'autant plus préjudiciable que les congés bonifiés sont indispensables pour le maintien des liens familiaux et culturels des domiens avec leur région d'origine. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour que ce droit soit respecté.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires titulaires des trois fonctions publiques civiles disposent d'un régime particulier de congés bonifiés, destinés à compenser l'éloignement ressenti par les agents dont la résidence habituelle est située dans un département d'outre-mer. Tous sont soumis au contrôle de la détermination de cette résidence habituelle, qui est selon l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 7 avril 1981, l'endroit où se situe le centre de leurs intérêts. Cette détermination est effectuée à partir de critères qui demeurent souverainement appréciés par le juge administratif. Le caractère unique de chaque espèce empêche la construction d'une véritable jusriprudence. Le remplacement du faisceau d'indices par une liste réglementaire ou établie par la voie de circulaire de conditions préalables et nécessaires n'est pas pertinent. Ainsi, la naisssance dans le département d'outre-mer est certainement un indicateur sérieux d'intérêts moraux situés dans ce département : mais l'exiger a priori conduirait à exclure du dispositif les personnes qui, durablement installés outre-mer, n'en sont toutefois pas natives. Inversement, une longue présence en métropole et le transfert constaté de la majeure partie de la cellule familiale et des biens peut légitimement faire conclure à la rupture des liens avec l'outre-mer, et la perte conséquente du droit à congés bonifiés. La réserve de nécessité du service, formellement mentionnée par l'article 6 du décret précité du 20 mars 1978, peut être invoquée par l'employeur pour différer ou réguler le départ des agents afin de préserver l'organisation et l'exécution du service. Elle ne saurait remettre en cause le droit à congé lui-même, ni occasionner son report au-delà d'une durée raisonnable. Les difficultés actuellement rencontrées dans la mise en oeuvre du dispositif de congés bonifiés, notamment dans la fonction publique hospitalière, ne trouvent donc pas forcément de réponse dans une éventuelle modification des textes. Quoi qu'il en soit, il sera rappelé systématiquement, si besoin, que l'examen des droits des agents ne peut être soumis à la satisfaction de critères préalablement fixés par l'employeur, mais doit faire l'objet d'une étude individuelle et motivée de chaque dossier. Le secrétariat d'Etat à l'outre-mer interviendra également dans les cas de rigueur abusive qui lui seront signalés.
SOC 11 REP_PUB Guadeloupe O