FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27057  de  M.   Voisin Michel ( Union pour la démocratie française-Alliance - Ain ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1673
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3512
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  congés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la portée de l'article 2 de l'arrêté du 12 janvier 1999 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale, paru au Journal officiel de la République française du 9 mars 1999. Cet article fixe en effet le régime des congés annuels applicables aux personnels de police selon le principe suivant : « Les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires », des jours de congés supplémentaires étant automatiquement octroyés aux fonctionnaires fractionnant leurs congés annuels, étant entendu que ceux-ci ne peuvent prendre un congé excédant 31 jours consécutifs. Il lui demande, en conséquence, à quelle durée moyenne de congés peut conduire ce mode de calcul et si cette réforme paraît compatible avec les conclusions de la note transmise à M. Jacques Roché par l'inspection des finances.
Texte de la REPONSE : L'arrêté ministériel du 12 janvier 1999 vise, en son article 2, à modifier une disposition figurant dans l'article 113-21 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale, et destinée à favoriser le fractionnement des jours de congés attribués aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Dans sa précédente rédaction, cet article comportait les dispositions suivantes : « un jour de congé supplémentaire par an est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 31 mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours (...) ». Cette rédaction n'était pas conforme aux dispositions de l'article 1er (alinéa 2) du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, aux termes duquel « un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; (...) », et qui, par conséquent, englobe l'ensemble du mois de mai dans le période considérée. L'objet de la modification opérée par l'arrêté du 12 janvier 1999 prrécité vise simplement à corriger cette distorsion, née d'une erreur matérielle. Elle apparaît par elle-même sans incidence spécifique sur la nature des congés ouverts aux personnels concernés, régis par un statut spécial fixé par le décret du 9 mai 1995 modifié, dont l'article 20 dispose en son premier alinéa que « les textes généraux relatifs au temps et conditions de travail dans la police nationale s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ».
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O