Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Paul Bret appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'imprécision de l'article 375 du code civil, sur les mineurs sous le coup d'une ordonnance de placement en milieu ouvert, victimes d'accidents. Dans ce cas, il semble que les obligations de l'autorité en charge de la garde de l'enfant ne sont pas clairement établies. Ainsi en cas d'accidents survenus à un mineur, les organismes de garde ne dressent pas systématiquement de déclarations d'accident, au motif qu'ils ne peuvent pas se substituer à l'autorité parentale. Dans certains cas, si les parents, au demeurant considérés comme défaillants, n'effectuent pas les démarches requises, un enfant peut se retrouver avec des séquelles irréversibles qui n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ni dédommagement. Il lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour mettre un terme à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, conformément aux dispositions de l'article 375 du code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice. Les parents demeurent toutefois, indépendamment de la décision judiciaire qui a pu être ordonnée, titulaires de l'autorité parentale. Celle-ci leur confère droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation à l'égard de l'enfant. A ce titre, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, il appartient aux seuls parents de procéder, auprès des organismes sociaux, à la déclaration d'accident dont leur enfant a été victime. Dans l'hypothèse où le mineur fait l'objet d'une mesure de placement, cette formalité peut être accomplie à l'initiative de l'établissement gardien. Le problème lié à la déclaration aux organismes sociaux d'un accident survenu à un mineur faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative renvoie par ailleurs au système de l'assurance maladie. Le mineur, en sa qualité d'ayant droit, bénéficie du régime de protection sociale de ses parents, dès lors que ceux-ci sont assurés sociaux et ce, que le mineur fasse l'objet d'une mesure éducative en milieu ouvert ou d'une mesure de placement. Dans l'hypothèse où les parents ne bénéficient pas d'un régime de protection sociale, il convient de souscrire une assurance personnelle au bénéfice du mineur. Dans ce cas, les cotisations sont d'ores et déjà prises en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'enfant a été confié par décision judiciaire.
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