FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27113  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1662
Réponse publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3994
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  personnes âgées de plus de soixante ans
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les souhaits exprimés par l'APF concernant les conditions de versement de l'allocation aux adultes handicapés après soixante ans. L'APF demande que, à l'instar du régime de droit commun et du dispositif applicable aux pensionnés d'invalidité de la sécurité sociale, les personnes handicapées bénéficiaires de l'AAH puissent, à soixante ans, choisir de poursuivre ou d'interrompre leur activité professionnelle. L'Association des paralysés de France souligne en outre la nécessité de permettre aux personnes handicapées percevant l'AAH de bénéficier d'un droit d'option : soit, si elles le souhaitent, interrompre leur activité professionnelle et liquider leur pension de vieillesse au titre de l'inaptitude ; soit, si elles désirent poursuivre leur activité professionnelle, s'opposer à la liquidation de leur pension de vieillesse et continuer à percevoir leur allocation. La possibilité de choisir d'interrompre leur activité professionnelle et de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude doit alors leur être ouverte, à tout moment, au-delà de soixante ans. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Il n'entre aucunement dans les intentions du Gouvernement d'empêcher les personnes handicapées de poursuivre une activité professionnelle après l'âge de soixante ans. Aussi le dispositif mis en oeuvre envers les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) répond-il d'ores et déjà aux préoccupations exprimées par l'association des paralysés de France (APF). Il convient à cet égard de distinguer les bénéficiaires de l'AAH selon qu'ils perçoivent cette prestation au titre de l'article L. 821-1 ou de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Pour continuer à percervoir l'AAH après l'âge de soixante ans, les titulaires de cette prestation au titre de l'article L. 821-1 précité (c'est-à-dire les personnes ayant un taux d'incapacité permanent au moins égal à 80 %) doivent, conformément à la règle de subsidiarité de l'AAH, faire valoir prioritairement les droits aux avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre. Il en résulte que la personne qui souhaite poursuivre une activité professionnelle au-delà de l'âge de soixante ans, doit néanmoins, au regard du droit de l'AAH, solliciter le bénéfice d'une pension de vieillesse. Dans ce cas, la pension de vieillesse sera liquidée pour ordre, à titre définitif : les bases de calcul retenues ne seront pas modifiées ultérieurement. L'intéressé ayant alors satisfait aux conditions relatives à la subsidiarité de l'AAH, le versement d'une différentielle d'AAH pourra être poursuivi. En ce qui concerne l'AAH attribuée au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de cette prestation étant subordonné à l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), de se procurer un emploi compte tenu du handicap, il ne devrait pas y avoir, hors le cas des centres d'aides par le travail évoqué ci-dessous, d'exercice d'une activité professionnelle parallèlement au bénéfice de l'AAH. L'article 134 de la loi de finances pour 1999, qui aménage un passage dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail dès l'âge de soixante ans, a pour effet de mettre fin, à cet âge, au versement de l'AAH attribuée au titre de l'article L. 821-2. Cette mesure est cohérente avec la nature même de l'AAH servie au titre de l'article L. 821-2, prestation accordée à des personnes reconnues, par la COTOREP, comme étant dans l'impossibilité de se procurer un emploi. Il est dès lors logique de mettre fin à la perception de l'AAH lorsque les intéressés bénéficient d'un avantage de vieillesse accordé dès soixante ans au titre de l'inaptitude au travail. Les titulaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-2 qui travaillent en centre d'aide par le travail (CAT) et ne souhaitent pas, à l'âge de soixante ans, user de la faculté qui leur est donnée de percevoir un avantage de retraite pour inaptitude au travail, peuvent poursuivre leur activité. Tel peut, notamment, être le cas des personnes qui, grâce à la garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés, perçoivent, en continuant leur activité en CAT, un revenu supérieur à celui que leur procurerait la perception d'un avantage de vieillesse. La liquidation de la pension de vieillesse interviendra alors au moment de la cessation définitive de l'activité en CAT. Cela est sans conséquence sur les modalités de cessation du droit à l'AAH, l'âge de soixante ans étant désormais l'âge légal de la fin du versement de l'AAH servie au titre de l'article L. 821-2.
DL 11 REP_PUB Lorraine O