Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paillé attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes posés par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 qui prévoit le versement d'une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage peut créer dans les conditions de vie des ex-époux. Or, le bénéficiaire peut percevoir cette prestation toute sa vie. Elle n'est pas révisable sauf à de très rares exceptions, et même en cas d'événements nouveaux (remariage, modification de la situation professionnelle...). De plus, cette rente est indexée sur le coût de la vie et à la mort du débiteur, la charge de la rente est transmise à ses héritiers ! Ces conditions rigides conduisent à des situations dramatiques. C'est pourquoi il lui demande où en est actuellement le groupe de travail pluridisciplinaire chargé de présenter des propositions de réforme du droit de la famille et si le Gouvernement envisage de réviser la réglementation existante ?
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un certain assouplissement des conditions de mise en oeuvre de la prestation compensatoire, et notamment de sa révision, actuellement posées par la loi, paraît s'imposer eu égard au contexte socio-économique, sans qu'il y ait lieu, cependant, de revenir à un régime comparable à celui des pensions alimentaires préexistant à la réforme de 1975, dont les inconvénients ont été unanimement dénoncés. Lors de la discussion au Sénat, le 25 février 1998, des deux propositions de loi de MM. About et Pages relatives à la prestation compensatoire, le Gouvernement a déposé différents amendements en ce sens, abordant également les problèmes fréquemment dénoncés de la transmissibilité de la charge de la rente aux héritiers du débiteur. Ces amendements n'ont toutefois pas été adoptés. Les réflexions engagées à la Chancellerie, sur ce sujet, se poursuivent au sein du groupe de travail pluridisciplinaire qui a été installé le 31 août 1998, sous la présidence de Mme le professeur Dekeuwer-Defossez, et chargé de présenter des propositions de réforme du droit de la famille pour la fin du second trimestre 1999. Il apparaît souhaitable d'attendre les conclusions de ce groupe pour engager la réforme du dispositif en vigueur. C'est en effet dans le cadre d'une étude globale et cohérente un l'ensemble des questions liées au divorce et à ses conséquences pécuniaires que doit être recherchée une solution tendant à remédier aux difficultés posées par la législation en vigueur relative à la prestation compensatoire. Outre les questions de la révision et de la transmission de la rente, seront abordés celle de sa durée ainsi que les moyens de faciliter le versement en capital de la prestation compensatoire. En tout état de cause, il semble difficile de systématiser la suppression de plein droit de la prestation compensatoire en cas de remariage de son bénéficiaire. Une telle solution méconnaîtrait en effet le pouvoir d'appréciation du juge en fonction des circonstances de l'espèce. De plus, la prestation compensatoire est une indemnité forfaitaire versée pour compenser, dans la mesure du possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des conjoints. Pour cette raison, la prestation doit en principe être versée en capital, et ce n'est qu'à titre subsidiaire, lorsque l'allocation d'un capital n'est pas possible, qu'une rente peut être attribuée. Dès lors, il serait peu justifié que la rente cesse d'être versée de façon automatique en cas de remariage de son créancier. Il paraît également difficilement envisageable de rendre intransmissible, dans tous les cas, la charge d'une rente aux héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, alors que le créancier peut être une personne qui s'est consacrée à l'éducation de ses enfants et qui, au moment de la séparation, peut ne pas être en mesure de retrouver du travail et d'assurer son autonomie financière.
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