Texte de la REPONSE :
|
Le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 fixe les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies du secteur public local, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement. A ce titre, une instruction d'application du 20 février 1998 précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions de ce décret. Dans ce cadre, il a été prévu que les collectivités ou établissements publics locaux peuvent confier à un régisseur de recettes, agissant pour le compte du comptable public assignataire des opérations de la collectivité locale, le suivi des sommes d'argent, valant cautionnement lorsqu'il s'agit de mettre à disposition des usagers un objet, au cas d'espèce des cartes ou passes magnétiques, contre remise d'une somme d'argent restituée en fin d'utilisation. Il appartient, dès lors, à la collectivité qui souhaite mettre en oeuvre ce dispositif d'habiliter le régisseur à effectuer ce type d'opérations dans l'acte constitutif de la régie. Lorsque le dépôt d'une somme d'argent valant cautionnement est honoré au moyen d'un chèque, le régisseur est autorisé à conserver ces chèques, si le prêt est d'une durée inférieure à huit jours, puis à les remettre à l'usager, lors de la restitution de l'objet emprunté. Passé ce délai, le régisseur devra remettre un chèque à l'usager, lors de la restitution de l'objet emprunté. remettre ces chèques à l'encaissement. Dès lors, soit le régisseur aura été habilité par l'acte constitutif de la régie à effectuer le remboursement de ces sommes, soit il appartiendra au comptable assignataire des opérations de la collectivité locale d'en effectuer le remboursement au vu de l'état de remise des cartes magnétiques produit par le régisseur.
|