Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inquiétude des petits actionnaires à la suite de la réforme de la taxation des plus-values réalisées à la suite d'une vente de tout ou partie de leur portefeuille. Ces épargnants qui ont accepté le risque d'investir une partie de leurs économies dans des actions, permettant ainsi aux entreprises d'investir, se sentent aujourd'hui spoliés. Ils sont en effet obligés de choisir de façon définitive le système d'évaluation de leur portefeuille en choisissant entre deux systèmes : une évaluation sur la base de la valeur d'achat ou une base forfaitaire prenant en compte le cours de leurs actions au 31 décembre 1995, diminuée de 15 %. Dans le même temps le plafond qui permet de ne pas être taxé sur d'éventuelles plus-values a été diminué de près de 340 000 francs à 100 000 francs. Ainsi, à titre d'exemple, un actionnaire d'Eurotunnel a le choix entre la valeur nominale du titre (soit 35 francs) ou sa valeur au 31 décembre 1995, diminuée de 15 % (soit 5,65 francs). Or, il est souhaitable pour tous, et notamment pour la société émettrice, que ce cours remonte de façon significative. Or, le petit épargnant, obligé de réaliser une part de son actif pour des raisons souvent indépendantes de sa volonté, se verra alors spolié d'environ 20 % sur une plus-value inexistante ou ne tenant pas compte de l'érosion monétaire. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour revenir au système ancien et éviter la spolation des petits épargnants, notamment par l'adoption d'une taxation à la plus-value réelle avec l'instauration d'un plafond d'exemption plus important.
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Texte de la REPONSE :
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Les plus-values de cession de titres de sociétés dans lesquelles la participation du cédant n'excède pas 25 % sont imposées au taux de 16 % (20,9 % avec les prélèvements sociaux à compter du 1er janvier 1997) lorsque le montant annuel des cessions dépasse un certain seuil, fixé à 200 000 francs en 1996 et à 100 000 francs depuis le 1er janvier 1997. La baisse progressive des seuils au-delà desquels les gains de cession de valeurs mobilières sont imposables s'inscrit dans le cadre d'un rééquilibrage de la taxation de l'épargne par rapport aux revenus du travail. Parallèlement, une mesure d'aide au calcul des plus-values a été mise en place à la fin de l'année 1996 après concertation avec les représentants des établissements financiers et commentée dans l'instruction administrative du 27 janvier 1997 publiée au Bulletin officiel des impôts 5 G-4-97. Cette mesure a eu précisément pour objet de faciliter les obligations déclaratives des contribuables peu familiarisés avec les règles fiscales que l'abaissement progressif des seuils d'imposition de ces plus-values a pu rendre imposables. En pratique, elle a permis aux contribuables qui n'avaient pas franchi le seuil d'imposition au cours des trois années précédentes d'opter, pour la totalité de leurs titres cotés ou assimilés détenus en portefeuille au 31 décembre 1995, entre le prix de revient réel des titres - qui demeure la règle de droit commun - et un prix de revient forfaitaire, égal à 85 % du cours coté des titres à la date du 29 décembre 1995. Bien entendu, les règles de droit commun demeuraient applicables dans tous les cas où cette mesure exceptionnelle ne trouvait pas à s'appliquer ; en raison de son caractère optionnel, elle ne peut donc pas être pénalisante. S'agissant des modalités de calcul de la plus-value, il est rappelé que la loi du 19 juillet 1976 prévoyait la prise en compte de l'érosion monétaire mais n'a jamais été appliquée en raison de la complexité de sa mise en oeuvre qui impliquait, compte tenu de la fongibilité des titres, la tenue d'un inventaire indiquant pour chacun d'eux les dates et prix d'acquisition. Au demeurant, une telle prise en compte devrait logiquement conduire, comme en matière immobilière, à soumettre cette plus-value au barème progressif de l'impôt sur le revenu. En 1978, le législateur a donc préféré à une revalorisation du prix d'acquisition la fixation d'un seuil et l'application d'un taux d'imposition modéré (16 % hors prélèvements sociaux) qui autorisent, en deçà d'un certain montant, des cessions en franchise d'impôt et, au-delà, qui permettent de prendre en compte de manière forfaitaire et simple la durée de détention des titres. A cet égard, l'évolution des indices boursiers au cours des dernières années révèle une progression supérieure au rythme de l'inflation ; dans ces conditions, l'importance de la plus-value ne saurait être conditionnée par la seule durée de détention des titres.
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