FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27256  de  M.   Denis Jean-Jacques ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1652
Réponse publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3636
Rubrique :  enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  droit de bail et taxe additionnelle au droit de bail
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Denis appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une disposition contenue dans la loi de finances rectificative pour 1998 qui réforme le droit de bail. Cette disposition prévoit que le droit de bail et la taxe additionnelle, jusqu'alors perçus pour la période du 1er octobre au 30 septembre suivant, sur déclaration faite par le bailleur en novembre, seront dorénavant calculés sur l'année civile à partir de la déclaration d'ensemble des revenus. Si ce texte a comme objectif important la simplification des démarches administratives, il pose néanmoins un problème de cohérence. En effet, il précise que la déclaration de revenus faite en février 1999 devra porter pour ces deux impôts sur la totalité des loyers encaissés en 1998, alors qu'ils ont déjà été versés en novembre 1998, pour la période du 1er janvier au 30 septembre. Afin de régler le défaut d'une double taxation, la disposition précise que le trop-perçu sera remboursable à la cessation de la location sur demande en restitution effectuée par le bailleur. Cette restitution crée une inégalité devant l'impôt. La créance de chaque contribuable aura une échéance différente en fonction d'un événement indéterminé et indépendant de la volonté des parties. Cette disposition entraîne donc une double imposition. Aussi, il lui demande quelle suite il entend donner à ce texte afin d'éviter qu'il n'entraîne une situation inégale et injuste, à la fois pour les locataires et pour les propriétaires.
Texte de la REPONSE : L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en oeuvre de cette réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque, au lieu de payer le droit de bailà compter du 1er octobre 1999, ils n'acquitteront la contribution annuelle représentative du droit de bail qu'au 15 septembre 2000. Elle est également favorable au bailleur lorsque le locataire est défaillant puisque, à la différence du droit de bail, lacontribution annuelle représentative du droit de bail n'est due que sur les loyers effectivement encaissés et non sur les loyers prévus au bail. Enfin, elle s'effectue sans aucun gain budgétaire pour l'Etat. L'Etat a perçu 10 milliards de francs en 1998 au titre du droit de bail et de sa taxe additionnelle. Il percevra une somme identique en 1999 tout simplement parce que le bailleur paiera en septembre 1999 à peu près la même somme qu'il aurait payée dans l'ancien système en octobre 1999.Sur le plan juridique, il n'y a pas de double imposition, comme le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs clairement indiqué. Il a en effet jugé que le dispositif n'instituait pas une double imposition, puisqu'il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'annnée 1998, le jour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montantégal à celui du droit de bail dû à raison de cette location pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cela étant, il est apparu que les modalités du dégrèvement en cas d'interruption de la location pouvaient soulever des difficultés en raison de la diversité des situations susceptibles d'être rencontrées. Aussi, le Gouvernement a décidé de constituer un groupe de travail, associant les professionnels, afin de réfléchir aux améliorations possibles du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O