FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27291  de  M.   Fousseret Jean-Louis ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1653
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5039
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  délégations de service public
Analyse :  prolongation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Fousseret appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines difficultés d'application des dispositions de l'article L. 1411-2.b, du code général des collectivités territoriales relatives aux prolongations des délégations de service public. Il souhaiterait d'une part connaître avec précision les obligations pesant sur le délégataire chargé de « réaliser des investissements matériels » à la demande de son délégant, et d'autre part savoir si cette réalisation doit se manifester par une exécution de travaux, exécutés ou dirigés par le délégataire lui-même, ou si ce dernier pourrait simplement accorder un prêt au délégant pour qu'il exécute lesdits travaux. Au cas où cette dernière hypothèse serait acceptable, il lui demande s'il ne conviendrait pas d'encadrer les modalités de remboursement de ce prêt, pour éviter que des créations de redevances supplémentaires ne finissent dans certains cas par grever les finances des usagers d'une manière plus importante que ne l'aurait fait un emprunt auprès d'un établissement financier.
Texte de la REPONSE : L'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales pose les règles relatives à la durée des conventions de délégation de service public ainsi que celles concernant leur prolongation. Leur mise en oeuvre doit être dirigée par les règles essentielles que décrit l'alinéa 1er de cet article qui sont : une durée limitée de la convention déterminée par la collectivité délégante en fonction des prestations demandées au délégataire ; lorsque la convention de délégation prévoit des investissements à la charge du délégataire, la fixation de sa durée au plus à celle de l'amortissement desdits investissements ; et l'obligation d'informer et de provoquer une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité délégante notamment sur la durée de la convention. Pour conserver à ces règles leur effectivité tout en tenant compte de l'éventuelle nécessité d'y déroger, le législateur a prévu que la prolongation de ces conventions ne pouvait être justifiée que par deux motifs : « Pour des motifs d'intérêt général » ou « pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique » (art. L. 1411-2, alinéa 2). Il convient de distinguer précisément ces deux cas : - lorsqu'une convention est prolongée « pour des motifs d'intérêt général », aucune autre condition n'est requise par la loi mais la durée de la prolongation est alors limitée à une année : elle devra être autorisée par une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité délégante ; - quand la prolongation de la convention est motivée par « la bonne exécution du service public ou l'extention de son champ géographique », la durée de cette prolongation n'est pas limitée, elle ne pourra intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante et devra aussi réunir les trois conditions de fond suivantes : une demande du délégant contraignant le délégataire ; la réalisation d'investissements matériels non prévus au contrat initial et de nature à modifier l'économie générale de la délégation ; et que ces investissements ne puissent pas être amortis pendant la durée de la convention restant à courir sans une augmentation des tarifs demandés aux usagers qui soit manifestement excessive. La prolongation d'une convention de délégation de service public ne se concrétise pas par la conclusion d'une nouvelle convention qui supposerait notamment l'obligation de mise en concurrence préalable prévue à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la prolongation ne pourrait avoir pour effet de changer l'objet du service public délégué. Elle ne réalise pas une novation juridique de la convention initiale. Elle a seulement pour objet et pour effet d'en permettre la continuation. Cela implique que les droits et obligations des parties restent régis par les dispositions initiales de la convention et les règles générales qui s'appliquent à tous les contrats administratifs, sous réserve des aménagements nécessaires de la convention permettant de réaliser les investissements nouveaux sans bouleverser l'économie générale de la convention et, en particulier, en évitant une augmentation manifestement excessive du prix demandé aux usagers. Ces aménagements devront être portés à la connaissance de l'assemblée délibérante de la collectivité délégante préalablement à son vote sur la prolongation. Dans le cas où les parties à la convention ne s'accorderaient pas sur le contenu des aménagements, la collectivité pourra en tout état de cause, et en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, mettre fin avant terme à la convention sous réserve des droits éventuels à indemnités du délégataire. En précisant que « le délégataire est contraint de réaliser des investissements », le législateur n'a pas prévu que ces investissements pouvaient être réalisés en fait par le délégant grâce à un prêt du délégataire. Cette éventualité n'apparaît pas dans les travaux parlementaires. Il appartient en revanche à la collectivité locale délégante de s'assurer, lors de la prolongation de la convention, qu'il n'en résultera pas une augmentation manifestement excessive du prix demandé aux usagers. En soulignant dans l'alinéa 6 de l'article L. 1411-1 : « La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution », le législateur a naturellement supposé que les modifications tarifaires qu'impliquerait un investissement nouveau justifiant la prolongation d'une convention de délégation seraient directement intégrées dans ladite convention dont la modification ne peut entrer en vigueur qu'après un vote de l'assemblée délibérante de la collectivité délégante.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O