Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Denis attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur une disposition du projet de loi de finances concernant les handicapés. Désormais, à partir de soixante ans, les personnes handicapées sont dans l'obligation de cesser leur activité professionnelle. Les titulaires de l'allocation adulte handicapé sont, par cette mesure, présumés inaptes au travail à partir de soixante ans. Pour ceux qui ont acquis des droits à avantages contributifs de retraite, une pension vieillesse à taux plein pour inaptitude au travail leur est versée. Dans le cas contraire, l'allocation spéciale de vieillesse peut leur être versée. Elle peut être complétée le cas échéant pour une majoration et par une allocation supplémentaire pour atteindre le minimum vieillesse, sous condition de ressources. Si cette réforme est complétée par un certain nombre de garanties financières, il n'en reste pas moins qu'elle pose un problème vis-à-vis de la reconnaissance de la personne handicapée. En effet, le désavantage issu du handicap se doit d'être compensé dans le cadre d'une législation adaptée et ne disparaît pas à l'âge de soixante ans. Or ce dispositif engendre la suppression des dispositions spécifiques correspondant aux besoins générés par le handicap. Aussi, il lui demande quelle suite il entend donner à cette disposition inégalitaire et qui fait peser sur la personne handicapée une présomption d'inaptitude au travail.
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Texte de la REPONSE :
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La mesure à laquelle se réfère l'honorable parlementaire a été adoptée par la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) en son article 134. Applicable à compter du 1er janvier 1999, cette réforme a pour but d'aménager, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), un passage automatique dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail dès l'âge de soixante ans. La modification législative ne change rien aux droits des titulaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire des personnes dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %. En ce qui les concerne, la disposition nouvelle a pour seul objet d'affirmer, au niveau législatif, la reconnaissance de l'inaptitude au travail dont ils bénéficiaient déjà en raison de leur taux d'incapacité. Elle permet en revanche d'ouvrir, dès l'âge de soixante ans, des droits aux avantages de vieillesse aux personnes bénéficiant de l'AAH au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 80 % et qui sont en outre dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), de se procurer un emploi. La reconnaissance automatique de l'inaptitude au travail à l'âge de soixante ans leur permettra de bénéficier, dès cet âge, d'une pension de vieillesse à taux plein. Le corollaire est, pour les bénéficiaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-2, la fin du versement de l'AAH à l'âge de soixante ans. Cette mesure est cohérente avec la nature même de l'AAH servie au titre de l'article L. 821-2, prestation accordée à des personnes reconnues, par la COTOREP, comme étant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de leur handicap. Il est dès lors logique de mettre fin à la perception de l'AAH lorsque les intéressés bénéficient d'un avantage de vieillesse accordé, dès soixante ans, au titre de l'inaptitude au travail. Ils bénéficient ainsi, dès l'âge de soixante ans, d'un avantage de retraite, à l'égal des pensionnés d'invalidité du régime général, dont la pension d'invalidité est automatiquement transformée, à soixante ans, en pension de vieillesse pour inaptitude au travail (article L. 341-15 du code de la sécurité sociale).
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