Texte de la QUESTION :
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M. Jean Briane attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'interprétation du décret de décembre 1998 et des dispositions qui ont suivi, concernant le report d'incorporation jusqu'à deux ans pour les titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Il semblerait que les services du BSN ou des préfectures de région, qui instruisent les demandes, soient souvent trop intransigeants sur les conditions requises, en particulier sur les délais préalables d'examen (trois mois avant la date d'incorporation ou la date du report initial). En raison de l'incertitude des résultats aux examens, concours, fins d'études, démarches pour trouver un emploi ou une autre formation..., les jeunes ont des difficultés à respecter ces délais. Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu d'agir avec plus de souplesse et de discernement (proposer par exemple des appels différés pour permettre de mieux respecter ensuite les délais d'examen), alors que le service militaire va être bientôt supprimé.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a inséré un article L. 5 bis A dans le code du service national, qui permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée ou à durée indéterminée obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent, de demander à bénéficier d'un report d'incorporation. L'article R. 9 du code du service national dispose que les Français titulaires de tels contrats de travail, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A, doivent envoyer au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient, une demande datée et signée sur papier libre. Le respect du délai de trois mois constitue donc une condition nécessaire à remplir pour que les commissions examinent les dossiers de demande de report sur le fond. Cette condition offre aux maires et, le cas échéant, aux consuls intéressés ainsi qu'aux préfets, à qui sont obligatoirement transmis les dossiers, suffisamment de temps pour les étudier et donner leur avis avant l'examen de la demande par la commission. Elle permet également de s'assurer que le contrat de travail du demandeur s'inscrit bien dans un processus d'insertion sur le marché de l'emploi et possède une certaine durée confirmant la réalité de l'expérience professionnelle en cours d'acquisition. Enfin, ce délai de trois mois permet de gérer des flux importants avec un minimum de cohérence et d'organiser les incorporations des fractions de contingent sur la base d'une ressource identifiée comme effectivement disponible. Les appelés qui ont déposé une demande de report sont placés en appel différé jusqu'à ce que la décision de la commission leur soit notifiée. Une modification de cette disposition de l'article L. 5 bis A n'est pas envisagée.
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