Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la procédure d'agrément des associations de protection de l'environnement. L'article R. 252-14 du code rural a prévu la possibilité d'un refus tacite de l'agrément à l'expiration du délai de six mois imparti à l'autorité administrative pour prendre sa décision. La décision implicite de rejet est bien connue de la pratique administrative. L'article 5 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement (article R. 252-1 du code rural), permet aux associations qui se trouveraient dans cette situation de saisir le juge de pleine juridiction qui peut annuler le refus tacite mais aussi, le cas échéant, accorder lui-même l'agrément. Si l'application de l'article R. 252-14 présentait des difficultés à l'avenir, une modification de cette disposition pourrait être envisageable.
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