FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2735  de  M.   Couanau René ( Union pour la démocratie française - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2841
Réponse publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4086
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  Minitel
Analyse :  messageries roses. publicité
Texte de la QUESTION : M. René Couanau appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la multiplication des publicités relatives aux messageries roses à caractère relationnel et racoleur par voie d'affichage ou de distribution gratuite de journaux, comprenant de la publicité télématique à caractère licencieux, provocant, incitatif et contraire aux bonnes moeurs. Ces publicités sont facilement accessibles aux enfants et adolescents et heurtent de nombreux parents qui se tournent vers les maires pour leur demander de prendre des mesures sur le territoire de leurs communes respectives. Or, les maires qui ont souhaité prendre des dispositions susceptibles d'interdire ce type de procédé ont été déboutés par les juges administratifs. Aussi, il lui demande de proposer au Parlement l'examen de mesures législatives visant à interdire ce type de procédé.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les problèmes posés par la pubicité, réalisée par voie de presse ou d'affichage en faveur des messageries « roses ». Il convient tout d'abord de prendre en compte que la loi du 29 juillet 1881 pose le principe de la liberté de la presse et de l'affichage. De surcroît, la Constitution affirme « la libre communication des opinions » (préambule, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, art. 11). Certes des dérogations peuvent être apportées à ce principe mais elles doivent résulter de dispositions législatives ou des exigences de l'ordre public en fonction des circonstances locales. A cet égard, les pouvoirs du maire ne pourraient, comme le souligne l'honorable parlementaire, trouver à s'exercer que dans une limite étroite : le maire devrait en effet apporter la preuve non seulement de la menace d'un trouble mais encore de son caractère sérieux et de nature à compromettre gravement l'ordre public et, qui plus est, en raison des circonstances locales particulières(CE 18 décembre 1959, société « Les Films Lutétia »). En tout état de cause toute mesure d'ordre général ne peut qu'être écartée. Il s'agit là d'une jurisprudence constamment réaffirmée. Ainsi, dans un arrêt récent, le Conseil d'Etat a rappelé ces exigences et a rejeté la décision d'une commune qui, dans un des domaines mentionnés par l'honorable parlementaire - la distribution gratuite de « documents à caractère licencieux » - avait invoqué le risque de « troubles à l'ordre public » (CE 16 octobre 1996, commune de Taverny). Il n'en reste pas moins que le code pénal comprend un certain nombre de dispositions susceptibles de trouver application dans les situations telles que celles dénoncées par l'honorable parlementaire. L'article 227-24 du code pénal réprime l'affichage de publicités à caractère pornographique lorsque l'affiche est susceptible d'être vue par un mineur. Le concepteur, le fabricant, le transporteur et le diffuseur sont passibles de trois ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende. En outre, en vertu de l'article R. 624-2 du code pénal, toute affiche contraire à la décence constitue une contravention de 4e classe punie de 5 000 francs d'amende. Il peut être également précisé à l'honorable parlementaire que les publicitaires sont soumis à la déontologie définie par le Bureau de vérification de la publicité (BVP, 5, rue Jean-Mermoz, 75008 Paris) qui formule des avis sur la sincérité, la loyauté commerciale et sur la moralité des annonces et affiches. Les recommandations du BVP peuvent servir de références aux tribunaux devant lesquels cet organisme peut d'ailleurs se porter partie civile. Surtout les dispositions précitées du code pénal, permettant de réprimer les messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ces messages sont susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs peuvent être mises en oeuvre par les maires (et les officiers de police judiciaire en général) ainsi que par toute association dans les conditions fixées par les articles 1er et suivants du code de procédure pénale.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O