Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 a complété le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 sur les armes par un article 28-1 aux termes duquel les tireurs licenciés détenteurs d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes doivent être titulaires d'un carnet de tir et les associations sportives agréées de tir sportif doivent tenir un registre journalier indiquant l'identité de toute personne participant à une séance contrôlée de tir sportif. L'arrêté interministériel du 16 décembre 1998 pris en application de l'article 28-1 susmentionné précise que les tireurs licenciés concernés doivent participer à trois séances contrôlées de pratique du tir par an, espacées d'au moins deux mois, et que le président ou la personne désignée par lui doit attester avoir contrôlé les séances réalisées en en faisant mention dans le carnet de tir de chacun des participants à la séance. Ces mesures se sont révélées nécessaires afin de conforter la pratique sérieuse et assidue du tir sportif par les titulaires des autorisations préfectorales de détention d'armes de 1re ou de 4e catégorie. Certaines associations agréées avaient d'ailleurs déjà mis en place des mesures similaires avant la publication des textes susmentionnés, notamment pour ce qui concerne la tenue d'un registre journalier. La surcharge de travail que suppose, ces mesures n'est pas insurmontable dans la mesure notamment où les tireurs concernés ne sont tenus de participer qu'à trois séances de tir contrôlées par an. Ce nombre, très raisonnable, ne devrait pas occasionner de difficultés aux associations, même à celles qui disposent de plusieurs stands de tir. Outre les mesures précitées, le décret précité du 16 décembre 1998 complète également le décret du 6 mai 1995 par un article 48-1 qui oblige tous les titulaires des autorisations préfectorales d'acquisition et de détention d'armes ou de munitions de 1re ou de 4e catégorie à les conserver dans des coffres-forts ou armoires fortes et à prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. Il s'agit d'une mesure de sécurité publique qui ne peut qu'être comprise de la part des tireurs sportifs qui, de par la pratique qu'ils ont des armes, sont particulièrement conscients de la nécessité de prendre des mesures pour protéger leurs proches. Par ailleurs, je rappelle à l'honorable parlementaire que la détention par les particuliers d'armes ou de munitions de 1re ou de 4e catégorie, armes qui sont parmi les plus dangereuses, est prohibée par l'article 15 du décret du 18 avril 1939, sauf autorisation préfectorale. Ainsi les autorisations qui sont délivrées par les autorités préfectorales le sont à titre dérogatoire, sur la base des articles 28 ou 31 du décret modifié du 6 mai 1995. Il est donc normal d'attendre des titulaires de ces autorisations qu'ils prennent les mesures de sécurité qui s'imposent, le coût de ces mesures n'étant par ailleurs pas démesuré par rapport au coût de l'activité de tir sportif et étant mineur à l'aune de la protection des vies humaines ou de l'intégrité de celles-ci.
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