Texte de la QUESTION :
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M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les problèmes qui peuvent se poser du fait des autorisations de ventes par liquidation consécutives à la réalisation de travaux dans des locaux commerciaux. On peut comprendre que la réalisation de certains aménagements est incompatible avec la présence de marchandises et que dans ces cas une autorisation de liquidation est nécessaire pour éviter une détérioration du stock en magasin. Lorsque ces aménagements sont de faible importance et manifestement uniquement destinés à procéder à une liquidation, il serait normal que la demande puisse être refusée. Il est en effet possible d'apprécier à partir d'un montant total de devis de travaux si la demande administrative de liquidation est justifiée ou non. L'autorisation de liquidation devrait également tenir compte de la durée de fermeture pour la réalisation des travaux. En cas d'autorisation, ces travaux devraient être exécutés immédiatement après l'opération de liquidation. En cas de non-réalisation des aménagements et si le motif invoqué est l'insuffisance des capitaux dégagés par la liquidation pour financer les travaux initialement prévus, il serait nécessaire de prévoir l'interdiction d'une nouvelle demande de liquidation pour les mêmes motifs pendant un certain nombre d'années. Un autre motif de demande de liquidation peut être la cessation d'activité. Il faudrait, dans ce cas, qu'un système puisse éviter que les commerçants demandent les autorisations de liquidation pour cessation d'activité, avec comme seule preuve un compromis de vente comportant une clause suspensive (par exemple une non-acceptation d'un prêt bancaire). En tout état de cause, il serait sage de limiter le nombre de liquidations autorisées dans le temps, quel qu'en soit le motif. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur l'ensemble de ce problème, et si elle envisage de légiférer dans ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 26 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat définit les ventes en liquidation par l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial, accompagné ou précédé de publicité et justifié par une décision de cessation, de suspension saisonnière, de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les liquidations sont soumises à autorisation. Cette autorisation, délivrée par le préfet, est accordée sous condition pour le bénéficiaire de justifier, dans les six mois à compter de l'obtention de l'autorisation, de la réalisation effective de l'événement ayant motivé le recours à ce procédé de vente. Lorsque la demande a été justifiée par une modification substantielle des conditions d'exploitation résultant de travaux, les factures de travaux doivent être produites dans ce délai. Lorsque la demande de liquidation a été motivée par une décision de cessation définitive d'activité, le commerçant doit apporter la preuve de sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou un extrait de ce registre justifiant que l'établissement n'est plus exploité. Le fait de ne pas adresser au préfet ces pièces justificatives dans le délai imparti est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Le préfet peut refuser une autorisation de liquidation si les travaux envisagés ne sont pas de nature à affecter le fonctionnement de l'établissement, s'ils n'interdisent, ou ne restreignent pas, par exemple, l'accès de l'établissement pendant une ou plusieurs semaines. Suite à un premier refus d'autorisation pour demande abusive, le préfet peut réitérer ce refus dans le cas d'une nouvelle demande du même ordre. En revanche, des autorisations successives peuvent être accordées pour des motifs de nature différente, par exemple, une cessation d'activité à la suite de modifications substantielles des conditions d'exploitation, la durée de chaque liquidation étant soumise à la limitation légale de deux mois. Le dispositif législatif et réglementaire actuel permettant au préfet d'apprécier tant le bien-fondé de la demande que la réalité de l'événement ayant motivé cette demande, il n'est pas envisagé de le modifier.
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