FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27406  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1812
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3468
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  recouvrement
Analyse :  seuil
Texte de la QUESTION : Le code général des impôts dispose que lorsque l'impôt sur le revenu est inférieur à 400 francs, l'impôt n'est pas mis en recouvrement après qu'ait été inclus éventuellement le droit de bail dû. De ce fait, des assujettis qui justifient de faibles revenus peuvent se voir soumis au paiement de l'impôt sur le revenu, bien que son montant soit inférieur à 400 francs et perdre ainsi certains avantages ou exonérations diverses. M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si cette situation ne lui apparaît pas inéquitable et s'il ne conviendrait pas, par conséquent, d'y remédier.
Texte de la REPONSE : L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 a remplacé le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail par deux contributions représentatives de ce droit et de cette taxe additionnelle afin de simplifier les obligations déclaratives des bailleurs. Ces contributions sont désormais recouvrées en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation d'impôt sur le revenu pour les personnes physiques. S'agissant du seuil de mise en recouvrement de ces contributions, le législateur a expressément prévu que le seuil de 400 francs mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts devait s'appliquer, dans le même souci de simplification, à la cotisation d'impôt sur le revenu et aux deux nouvelles contributions. Ce seuil commun pour des impositions distinctes n'est pas cependant systématiquement pénalisant, notamment pour les contribuables non imposables à l'impôt sur le revenu antérieurement assujettis au droit de bail et à la taxe additionnelle pour un montant compris entre 100 francs et 400 francs, et qui ne sont plus désormais redevables des deux nouvelles contributions compte tenu du seuil de 400 francs qui leur est applicable. En tout état de cause, le nouveau dispositif de recouvrement de la contribution représentative du droit de bail et de la contribution additionnelle n'est pas de nature à remettre en cause les avantages accordés aux contribuables de condition modeste, notamment les dégrèvements en matière de taxe d'habitation ou l'exonération de redevance audiovisuelle. En effet, la qualité de contribuable de condition modeste n'est plus appréciée depuis 1996 en fonction du montant de l'impôt dû, mais en fonction d'un revenu fiscal de références défini à l'article 1417 du code général des impôts, dont le montant figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu adressé au contribuable.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O