FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27411  de  M.   Janetti Maurice ( Socialiste - Var ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1841
Réponse publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3175
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseillers municipaux
Analyse :  éligibilité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Maurice Janetti appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions du code électoral relatives à l'inégibilité des fonctionnaires de l'équipement dans les conseils municipaux. En effet, l'article L. 231 du code électoral dispose que ne peuvent être élus conseillers municipaux dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. « 9/ - En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chefs, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux, et chefs de section des travaux publics de l'Etat ». Ainsi, un technicien en poste dans une subdivision d'une DDE, où il est chargé de l'étude et de l'instruction de dossiers de permis de construire et de certificats d'urbanisme peut légalement exercer les fonctions de maire ou d'adjoint au maire chargé de l'urbanisme dans une commune située dans sa subdivision. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son avis sur cette situation qui pourrait appeler un renforcement des dispositions relatives aux inéligibilités ou aux incompatibilités électorales.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention sur les conditions d'éligibilité au mandat de conseiller municipal de certains fonctionnaires des services du ministère de l'équipement. Il s'étonne notamment que des techniciens de ces services, chargés de l'étude et de l'instruction de dossiers de permis de construire et de certificats d'urbanisme, puissent exercer des fonctions de maire ou d'adjoint dans une commune située dans leur subdivision. De fait, la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ayant institué l'inéligibilité en cause ne vise que les personnes chargées d'une circonscription territoriale et exerçant leurs fonctions à un certain niveau de responsabilités. S'agissant d'un texte intervenant dans le domaine de l'exercice des droits civiques, le législateur n'édicte, sous le contrôle du juge de la constitutionnalité, que des restrictions limitées au droit normalement reconnu à tout citoyen d'être candidat à un mandat électif. Ces règles font d'ailleurs l'objet d'une interprétation toujours stricte de la part du juge de l'élection chargé de statuer sur les cas d'inéligibilité qui lui sont soumis. Pour autant, il est à remarquer que le Conseil d'Etat, chargé de se prononcer sur la validité de l'élection de certains fonctionnaires, a déjà eu l'occasion d'élargir le champ d'application de l'inéligibilité visée à l'article L. 231, 9/, du code électoral, afin de mieux appréhender la réalité des fonctions exercées par les intéressés (CE, 26 juillet 1978, Elections municipales de Saint-Etienne-de-Tinée, Lebon tables p. 639). Cette évolution jurisprudentielle du régime des inéligibilités apporte ainsi une réponse pertinente à l'importance croissante prise par les phases d'étude et d'instruction préalables aux décisions d'urbanisme.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O