Texte de la REPONSE :
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L'entretien « normal » des chemins communaux relève du budget des communes auquel l'Office national des forêts participe par le paiement des impôts fonciers, au titre de la forêt domaniale. Il peut arriver que ces chemins subissent des dégradations anormales du fait d'exploitations forestières. Dans ce cas, dès lors que la commune peut apporter la preuve d'un entretien normal de la voie (travaux d'entretien ou de réfection récents), ou produire un état des lieux initial (avant le début des chantiers d'exploitation), établi soit contradictoirement avec les exploitants, soit unilatéralement par huissier, elle est en droit d'exiger la réparation des dommages par la ou les entreprises responsables. Les réparations peuvent se réaliser sous plusieurs formes : en nature, l'entreprise responsable se charge de la remise en état à ses frais, avec l'autorisation et sous le contrôle du gestionnaire de la voie ; en espèces, par versement d'une indemnité dite « contribution spéciale », correspondant au coût des travaux de remise en état, arrêté contradictoirement entre les parties ; en cas de désaccord, elle est fixée par le tribunal administratif qui nomme un expert à cet effet ; par « abonnement », ce dernier système n'est guère adapté à l'exploitation des coupes. Pour les coupes en forêt soumises vendues par l'Office national des forêts, les exploitants ne peuvent pas ignorer qu'ils auront à payer des contributions spéciales en cas de dégradations anormales des voies départementales, communales et rurales. Les clauses générales des ventes de bois de l'Office national des forêts (art. 37)précisent en effet, que ces contributions sont à la charge des acheteurs de coupes. L'Office national des forêts peut communiquer à la collectivité gestionnaire de la voie, l'identité des exploitants et le volume vendu, aux fins d'éventuelles réparations. Par ailleurs, l'exploitation et la collectivité peuvent s'entendre sur le choix des itinéraires à pratiquer. En fin d'exploitation,les dégâts sont constatés et les modalités de leur réparation (en nature ou en espèces) sont fixées, en tenant compte éventuellement des autres usagers. La transparence est la règle et le but est d'arrêter, d'un commun accord, le montant de la contribution spéciale à la charge de chaque exploitant. Ce montant est mis en recouvrement par titre de recette exécutoire, dans les conditions prévues par l'article R. 241-4 du code des communes.
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