FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27456  de  M.   Rimbert Patrick ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1837
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  554
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  techniciens. carrière
Texte de la QUESTION : M. Patrick Rimbert attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la différence de hiérarchisation des fonctions entre la filière technique et celle, administrative dans la fonction publique territoriale et sur la nécessaire création d'un statut de technicien supérieur territorial. La filière administrative comporte trois cadres d'emploi : rédacteur, attaché et administrateur, recrutés respectivement à niveau bac, bac + 3 et bac + 5. La filière technique ne comporte quant à elle que deux cadres d'emploi : technicien et ingénieur, recrutés respectivement par concours à bac et bac + 5. L'absence de cadre d'emploi intermédiaire est préjudiciable pour la bonne organisation des services. Ainsi la création d'un statut de technicien supérieur, recruté par concours à niveau bac + 2 ou 3 permettrait d'instituer une meilleure distinction des fonctions entre les techniciens et le cadre d'emploi des contrôleurs de travaux : les contrôleurs surveillent les travaux alors que les techniciens gèrent les services. Cette création entérinerait par ailleurs les recrutements d'un certain nombre de collectivités. Il lui demande donc de bien vouloir préciser de quelle façon le gouvernement corrigera ce déséquilibre en réorganisant la filière technique territoriale sur le modèle de la filière administrative.
Texte de la REPONSE : Créé en 1988, le cadre d'emplois des techniciens territoriaux a bénéficié comme l'ensemble des cadres d'emplois classés en B-type des mesures issues du protocole d'accord du 9 février 1999 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Celui-ci a permis de revaloriser sensiblement la carrière de ces agents. Les bornes indiciaires supérieures des trois grades de ce cadre d'emplois ont ainsi été augmentées : le premier grade passant de l'indice brut terminal 474 à 544, le second grade passant de 533 à 579 et le grade supérieur de 59 à 612. Ces revalorisations, associées à des restructurations statutaires, ont participé de la reconnaissance des niveaux de compétence, de responsabilité et de qualification de ces agents. Par ailleurs, le techniciens territoriaux exerçant les fonctions de directeurs des services techniques dans les collectivités et établissements publics locaux, quelle qu'en soit l'importance, peuvent bénéficier, lorsqu'il n'existe pas d'ingénieur territorial, de 15 points d'indice majoré au titre de la nouvelle bonification indiciaire. Comme pour les autres corps ou cadres d'emplois relevant de la catégorie B-type, le niveau de recrutement est fondé sur la détention du baccalauréat ou d'un autre diplôme homologué au niveau IV, même s'il est de fait, comme pour de nombreux autres corps ou cadres d'emplois, qu'un nombre croissant de candidats ou de lauréats des concours détiennent de niveaux de diplôme plus élevés. De même, l'argument, fréquemment avancé, de la concurrence qui aurait été créée au sein de la filière technique par la création du cadre d'emplois des contrôleurs de travaux, lui aussi classé en catégorie B, ne paraît pas justifié. Le niveau des fonctions de technicien territorial, comme la carrière liée à ce cadre d'emplois, le distinguent du cadre d'emplois des contrôleurs de travaux. La carrière de ces derniers se limite à l'indice brut 579, ce cadre d'emplois demeurant principalement orienté vers le débouché de carrière des agents de maîtrise et de agents techniques. Le décret n° 99-470 du 7 juin 1999 modifiant le décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux pérennise d'ailleurs les conditions transitoires d'accès par voie interne à ce cadre d'emplois, confortant cette vocation à constituer surtout un débouché de carrière pour la catégorie C. Enfin, les agents relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux peuvent, contrairement aux contrôleurs territoriaux. Par ailleurs, il est un fait que progressivement certains corps de techniciens de la fonction publique de l'Etat ont obtenu le classement indiciaire intermédiaire (CII : espace indiciaire atypique de catégorie B culminant à l'indice brut 638). S'agissant ainsi plus particulièrement des techniciens des travaux publics de l'Etat (TPE), les décrets n° 99-749 et n° 99-751 du 26 août 1999 ont classé leur corps en CII et les ont requalifiés de techniciens supérieurs de l'équipement. Cette revaloristion pour les techniciens des TPE a été justifiée par le niveau de formation qui leur est dispensée après leur recrutement. Ces fonctionnaires suivent en qualité d'élèves puis de stagiaires une formation d'une durée maximale de deux ans qui a fait l'objet en novembre 1996 d'une homologatiopn au niveau III (BAC + 2) par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. En revanche, le niveau minimal requis par le recrutement dans le corps reste le baccalauréat ou un titre ou diplôme de niveau IV. La formation des membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux diffère donc de celle des techniciens des TPE, puisqu'elle et au plus égale à 6 mois : 3 mois de formation initiale et 3 mois de formation d'adaptation à l'emploi. Les techniciens territoriaux ne répondent donc pas actuellement aux conditions requises des techniciens de l'Etat. Pour autant la réflexion sur le devenir du cadre d'emplois des techniciens territoriaux se poursuit. Elle prendra en compte notamment les orientations définies par le groupe de travail placé sous l'égide du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et chargé de procéder à un examen d'ensemble des dispositions réglementaires relatives aux concours et au recrutement dans les différents cadres d'emploi de la fonction publique territoriale.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O