Texte de la REPONSE :
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Les maîtres d'internat et les surveillants d'externat sont actuellement régis par les décrets du 11 mai 1937 et du 27 octobre 1938 portant dispositions réglementaires applicables respectivement aux maîtres d'internat et aux surveillants d'externat. Les conditions d'application de ces textes sont précisées par la circulaire n° IV-68-381 du 1er octobre 1968 relative à l'organisation du service des maîtres d'internat et des surveillants d'externat. Par ailleurs, pour toutes les questions ne relevant pas des textes statutaires, ces personnels sont régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Les missions de ces personnels, qu'il s'agisse d'un service d'internat ou d'externat, consistent principalement en des fonctions de surveillance stricto sensu. Ils peuvent cependant être appelés à effectuer des fonctions administratives liées à la vie éducative. S'agissant des surveillants d'externat, le chef d'établissement peut leur confier quatre heures donnant lieu à une responsabilité pédagogique particulière (essentiellement la direction des études), ainsi que les activités dirigées ou d'animation. Enfin, il peut être demandé aux surveillants d'externat justifiant des titres ou diplômes requis d'assurer des remplacements de courte durée, comme le prévoit leur statut, dans un souci d'assurer la continuité du fonctionnement des établissements.
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