Texte de la REPONSE :
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Le champ d'application de la déductibilité de la contribution sociale généralisée (CSG) est défini, en ce qui concerne les revenus du patrimoine et les produits de placement, au II de l'article 154 quinquies du code général des impôts. Il résulte clairement de ces dispositions qu'est déductible, pour la détermination de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu, la fraction de la CSG affectée en application du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie (5,4 % à compter de l'imposition des revenus de 1997) prélevée sur des revenus soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Tel n'est pas le cas des produits financiers imposés à un taux proportionnel. Dans le cas particulier des revenus de l'assurance vie évoqués dans la question, l'imposition à un taux proportionnel résulte d'une option expresse formulée par les contribuables pour le prélèvement libératoire défini à l'article 125-0 A du code général des impôts. S'ils y ont intérêt, les contribuables concernés peuvent renoncer à cette option et demander l'imposition desdits revenus selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. La CSG prélevée sur ces revenus est alors déductible selon les modalités définies au II de l'article 154 quinquies déjà cité.
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