FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27610  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1806
Réponse publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3111
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  victimes du STO
Analyse :  dénomination
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants au sujet des revendications exprimées par les anciens travailleurs du service du travail obligatoire. En effet, ces personnes mènent depuis de nombreuses années une campagne en vue de se faire reconnaître une appellation différente de celle qui leur est reconnue par la loi, c'est-à-dire « personnes contraintes au travail en pays ennemi ou en territoire occupé par l'ennemi ». A l'heure actuelle ils ont opté pour le titre de victimes et rescapés des camps nazis du travail forcé. Toutefois, ce titre n'est pas sans créer une certaine ambiguïté. Par ailleurs, il semblerait que l'UNADIF soit opposée à la reconnaissance pour les anciens travailleurs du STO de toute appellation comportant le mot déporté ou déportation. Aussi, il souhaiterait connaître la position du gouvernement en ce qui concerne le statut des anciens travailleurs du STO et celui des déportés et internés.
Texte de la REPONSE : Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre désigne les personnes ayant été requises pour le service du travail obligatoire par le titre de « personnes contraintes au travail en pays ennemi ». Les associations qui les regroupent ont le libre choix de leur dénomination, sous réserve du respect de la loi. Or, la législation française confère aux mots « déporté » et « déportation » une signification juridique précise. Elle concerne la détention dans des camps spécialement créés par le régime nazi pour éliminer ses adversaires et réaliser la « solution finale ». L'usage de ces mots par les associations requis pour le « service du travail obligatoire » (STO) a été sanctionné par un arrêt de la Cour de cassation en date du 23 mai 1979, lequel a été confirmé par un arrêt rendu en assemblée plénière le 10 février 1992. Dès lors que cette jurisprudence et les règles légales rappelées ci-dessus s'appliquent, l'Etat n'a pas à intervenir dans un domaine qui relève de la liberté associative.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O