Texte de la QUESTION :
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M. Georges Tron attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le statut des parents élus ou délégués dans les différentes instances de l'éducation nationale, telles que les conseils d'école, les conseils de classe, les conseils d'administration, etc. En effet, la tâche d'un représentant à quelque niveau que ce soit nécessite du temps pour être menée à bien. De nombreuses réunions se déroulent aux heures de travail, pénalisant ainsi les parents salariés. Ces parents sont reconnus comme partenaires du système éducatif au regard de la loi d'orientation pour l'éducation du 10 juillet 1989. Néanmoins, il leur est demandé un investissement personnel de plus en plus important. La loi n° 91-772 du 7 août 1991 prévoit un congé annuel de représentation ne devant pas dépasser neuf jours ouvrables, l'autorisation d'absence étant impossible sans l'accord de l'employeur. Afin de faciliter l'accès des parents de toutes conditions au rôle de représentant, il lui demande s'il ne serait pas opportun de mettre en place un statut pour les parents délégués comprenant notamment l'autorisation légale d'absence, le droit à la formation et le remboursement des déplacements pour les mandats départementaux ou académiques.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 prévoit, en son article 11, que les parents d'élèves sont « membres de la communauté éducative ». Leurs représentants sont, dès lors, largement consultés dans le cadre du fonctionnement du service public de l'éducation nationale. A cet égard, les délégués des parents d'élèves exerçant une activité salariée bénéficient du droit au congé de représentation institué en faveur des représentants des associations et des mutuelles par la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative audit congé et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. Ainsi, aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, l'employeur d'un salarié membre d'une association et désigné comme représentant de cette dernière pour siéger dans une instance consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental, est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. Les modalités d'application de ce principe sont prévues aux articles R. 225-14 à R. 225-21 du même code. L'exercice de ce droit est assorti de garanties, telles qu'une limitation expresse des possibilités de refus de l'employeur (art. R. 225-16 du code précité), une obligation de motivation dudit refus à peine de nullité (formalisme sanctionné par le juge prud'homal statuant en premier et dernier ressort), ainsi que la perception d'une indemnité compensatrice d'une perte partielle ou totale de rémunération subie par le salarié à l'occasion de cette représentation (art. L. 225-8 susvisé, II). Par ailleurs, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a donné diverses instructions portant sur le fonctionnement des instances consultatives des écoles et des établissements d'enseignement, afin que, d'une manière générale, les délégués des parents d'élèves soient effectivement, dans le cadre des textes en vigueur, en mesure d'assurer leur mission de représentation. L'élaboration d'un « statut des délégués des parents d'élèves » dépasse, en revanche, nettement le strict champ de compétence du ministre chargé de l'éducation. La mise en oeuvre d'un tel dispositif implique, en effet, des garanties en termes de rémunération, de déroulement de carrière ou de droit à pension en faveur des personnes qu'il vise. Or ces questions sont de nature interministérielle et relèvent, notamment, des attributions du ministre chargé des affaires sociales et de celles du ministre chargé de la fonction publique. Leur résolution suppose également l'intervention du ministère de l'économie et des finances au regard de leur portée financière. Dans l'attente d'une telle discussion et pour en délimiter le champ et les conditions, une concertation est actuellement menée entre les services concernés du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les principales fédérations de parents d'élèves, dans le but de favoriser la participation de ces derniers au sein de la communauté éducative. Dans le cadre des assises de la vie associative, le Premier ministre a décidé de mettre en place une mission d'étude sur les conditions d'utilisation du congé de représentation. Elle devrait permettre de prendre en compte, au moins en partie, les besoins des délégués parents sur ce thème.
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