FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27671  de  M.   Chabert Henry ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1844
Réponse publiée au JO le :  17/05/1999  page :  3011
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  alcoolisme
Analyse :  loi n° 91-32 du 10 janvier 1991. application. conséquences. associations et clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M. Henry Chabert attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur la procédure de déclaration des buvettes à laquelle sont soumises les associations sportives. En effet, l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998 du 30 décembre 1998 autorise annuellement l'ouverture de 10 buvettes dans les stades lors des manifestations sportives. Or, les associations sportives ont l'obligation de déposer auprès des services des douanes la liste de ces 10 manifestations avant le 31 décembre de l'année précédente. Cela pose des problèmes d'organisation car il est impossible de prévoir un an à l'avance un calendrier des rencontres à venir, notamment à cause du décalage entre la saison sportive et l'année civile. Une souplesse pourrait être apportée à cette procédure en introduisant deux dates de déclaration : une avant le 31 décembre pour les 6 mois suivants, une avant le 30 juin pour les 6 derniers mois. Par ailleurs, des modifications pouvant intervenir en cours d'année, et pour ne pas trop alourdir le traitement des demandes par les services compétents, il serait également souhaitable de prévoir la possibilité de deux dérogations annuelles aux dates initialement transmises, avec un délai préalable à fixer. Il lui demande son sentiment sur cette proposition et ce qu'elle compte entreprendre dans le sens d'un assouplissement de cette procédure.
Texte de la REPONSE : L'article L. 49-1-2, alinéa 3, du code des débits de boissons, modifié par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998, précise que le préfet peut, par arrêté et dans des conditions fixées par décret simple, accorder des autorisations dérogatoires d'une durée maximale de 48 heures à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, salles d'éducation physique et établissements d'activités physiques et sportives, en faveur des groupements sportifs agréés et dans la limite de dix autorisations par an. L'article L. 49-1-2, alinéa 3, prévoit en outre que dans l'attente de la parution du décret précité, les règles applicables aux dérogations sont celles contenues dans le décret n° 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives. Le décret n° 92-880 du 26 août 1992 précise que les demandes de dérogation sous peine d'irrecevabilité doivent être adressées au préfet au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle du déroulement des manifestations. Ces demandes doivent indiquer la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation de quarante-huit heures maximum est sollicitée. Ces exigences ont pour seul objet de permettre aux services d'instruire les demandes dans leur globalité. En conséquence, il est permis, une fois la dérogation accordée, qu'un additif soit délivré aux fins de modifier la date de la manifestation au regard des contraintes qu'impose l'établissement d'un calendrier d'épreuves sportives dont la maîtrise n'appartient pas toujours à l'établissement organisateur (tirage au sort, sélection, etc.). Au surplus, dans le cas de manifestations exceptionnelles, le délai imposé pour le dépôt de la demande n'est plus que de quinze jours avant son déroulement. En outre, conformément à l'article 21-II de la loi de finances rectificative pour 1998, le ministère de la jeunesse et des sports a élaboré un projet de décret relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives qui reprend en substance les dispositions du décret n° 92-880 précité. Ce projet a été transmis aux différents ministères et secrétariats d'Etat concernés par son application. A l'issue de cette phase de consultation interministérielle, et après arbitrage éventuel, le projet sera présenté à la signature du Premier ministre, sa publication devant intervenir au cours du deuxième trimestre 1999.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O