FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27697  de  M.   Dhersin Franck ( Démocratie libérale et indépendants - Nord ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1850
Réponse publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4578
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. dockers. reconnaissance. procédure
Texte de la QUESTION : M. Franck Dhersin souhaite appeler l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la situation des ouvriers travaillant dans le port de Dunkerque. Un grand nombre d'entre eux sont victimes de maladies professionnelles, notamment dues aux pics de pollution dont les effets néfastes sont reconnus par les scientifiques et que le rapport de l'INSERM, demandé par le Gouvernement, confirme. Certaines de ces maladies professionnelles sont aussi dues à la manipulation de l'amiante, autre sorte de pollution. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'inscrire sur la liste 30 des maladies professionnelles spécifiques à l'amiante la profession de dockers du port de Dunkerque.
Texte de la REPONSE : L'amélioration de la réparation des maladies professionnelles constitue une priorité pour le Gouvernement. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 comporte une mesure générale destinée à améliorer la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles et deux mesures spécifiques en faveur des victimes de l'amiante. Ainsi, cette loi prévoit une mesure modifiant la règle de la prescription pour pouvoir bénéficier d'une réparation au titre des maladies professionnelles. Désormais, la prescription biennale part notamment de la date à laquelle la victime est informée d'un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. De plus, la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle imputable à l'amiante peut être, sur demande de la victime ou de ses ayants droit, instruite ou réinstruite pourvu que la première constatation médicale soit intervenue après le 1er janvier 1947. En effet, un grand nombre de ces victimes ont été déboutées du fait de l'application des règles de prescription compte tenu du délai de latence souvent très long de certaines maladies professionnelles. Par méconnaissance du lien entre leur maladie et leur activité professionnelle, elles avaient déposé tardivement leur déclaration par rapport à la date du diagnostic de leur affection. La reconnaissance de la maladie professionnelle relève de deux conditions : d'une part, la maladie doit être inscrite dans un tableau, d'autre part, le salarié doit avoir été exposé au risque. Pour certains tableaux, la liste est indicative et ne comporte que les principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie. C'est le cas notamment des affections consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, figurant au tableau n° 30, qui comprend les travaux relatifs à la manipulation et au traitement de minerais et roches amiantifères. Les dockers qui ont accompli ce type de travaux peuvent bénéficier d'une reconnaissance de maladie professionnelle, si la maladie qu'ils déclarent est inscrite à ce tableau ou répond aux critères qui y figurent. Si tel n'est pas le cas, conformément à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les intéressés peuvent prétendre à une réparation au titre des maladies professionnelles, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En tout état de cause, ce n'est pas la profession qui permet la reconnaissance de la maladie professionnelle mais l'exposition au risque selon les travaux effectués. C'est pourquoi la profession des dockers ne peut être inscrite en tant que telle au tableau n° 30 des maladies professionnelles. Par ailleurs, l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 institue un dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et en particulier en faveur des victimes de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante. L'arrêté du 29 mars 1999 fixant la liste des maladies professionnelles susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité dès l'âge de cinquante ans comporte notamment les affections suivantes : l'asbestose, les tumeurs pleurales primitives, le mésothéliome, les cancers broncho-pulmonaires. Le décret n° 99-247 et l'arrêté du 29 mars 1999 sont entrés en vigueur le 2 avril 1999, complétés par une circulaire ministérielle du 9 juin 1999, permettant ainsi l'instruction par les caisses régionales d'assurance maladie des demandes des assurés pouvant prétendre à l'attribution de l'allocation susvisée. Les dockers ayant été reconnus victimes d'une maladie professionnelle due à l'amiante sont concernés par ces nouvelles mesures.
DL 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O