Texte de la REPONSE :
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La loi n° 75-4 du 3 janvier 1975, modifiant la loi du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques disposait que seuls les auteurs de chèques sans provision émis « avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui » pouvaient faire l'objet de sanctions pénales. Cela avait deux conséquences : l'existence de cet élément intentionnel spécifique se révélant difficile à démontrer, de nombreuses plaintes de créanciers ne satisfaisant pas à cette exigence n'avaient pu qu'être classées ; les débiteurs qui n'échappaient pas à la loi pouvaient se voir infliger une lourde sanction pénale (cf peines de l'escroquerie prévues à l'article 313-1 du code pénal). Pour remédier à cette situation, la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement a substantiellement modifié le régime des incidents bancaires, notamment en substituant aux sanctions pénales l'acquittement d'une pénalité libératoire et en permettant une interdiction bancaire immédiate sur l'ensemble des comptes de l'auteur d'un chèque sans provision, la radiation de cette interdiction étant subordonnée à la régularisation de l'impayé. Il y a lieu de noter que l'émetteur des chèques peut régulariser sa situation à tout moment, en s'acquittant de sa dette auprès de ses créanciers avant la fin de la période de dix ans, et recouvrer ainsi la possibilité d'obtenir d'un établissement de crédit l'utilisation d'un chéquier. Un tel dispositif d'interdiction bancaire garantit la très large acceptation du chèque comme moyen de paiement dans les échanges économiques et contribue à la sécurité des créanciers dans leur ensemble, parmi lesquels figurent de très nombreux commerçants et petites et moyennes entreprises. La proposition qui consisterait à distinguer les émetteurs de chèques sans provision de bonne foi de ceux qui l'ont fait sciemment serait vraisemblablement très délicate à mettre en pratique. Outre la difficulté à établir des critères objectifs permettant de déterminer la bonne foi de l'émetteur ou son intention de porter atteinte aux droits du créancier, opérer une telle distinction reviendrait à confier, d'une manière ou d'une autre, la répression de l'émission de chèques sans provision aux tribunaux judiciaires. Or, c'est précisément parce qu'il était apparu extrêmement difficile pour les tribunaux de mettre en évidence, sans contestation possible, le caractère intentionnel de l'émission de chèques sans provision que le législateur a profondément réformé le régime de la police des chèques en 1991 au profit d'une procédure non judiciaire. La garantie de paiement attachée au règlement par carte bancaire a été renforcée par la généralisation des cartes à microprocesseur qui permettent l'identification du titulaire et l'authentification de la transaction au moyen d'un code confidentiel. Un tel système de contrôle n'apparaît pas transposable au chèque, en particulier pour des raisons technologiques. La délivrance d'un numéro d'autorisation pour tout paiement par chèque de gros montant risquerait de se révéler complexe et coûteuse pour un moyen de paiement dont le succès, en France, repose largement sur la simplicité de son utilisation. D'autres dispositifs ont d'ores et déjà montré leur efficacité en termes de lutte contre la fraude. Les commerçants peuvent, par exemple, consulter le fichier national des chèques irréguliers qui recense, entre autres, les chèques ayant fait l'objet d'une déclaration de perte ou de vol. En outre, la très grande majorité des commerçants a maintenant pris l'habitude d'exiger la présentation d'une pièce officielle d'identité avant d'accepter un règlement par chèque, conformément à l'article 12-2 du décret-loi du 30 octobre 1935. Il en résulte que le taux d'impayés pour les chèques d'un montant supérieur à 100 francs est aujourd'hui d'environ 2 pour 1000 .
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