Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits imposables attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature d'une durée au moins égale à huit ans, ou six ans pour les contrats conclus avant le 1er janvier 1990, doivent, en principe, être compris par le bénéficiaire dans la déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de l'année de l'encaissement pour être soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dans les conditions de droit commun. Ces mêmes produits peuvent, sur option de leur bénéficiaire, être soumis à un prélèvement libératoire au taux réduit de 7,5 % lorsque le débiteur des produits est établi en France, c'est-à-dire lorsqu'il a en France son siège social ou, à défaut, lorsqu'il y exploite un établissement autonome. Cette option, qui a pour effet de libérer les revenus auxquels elle s'applique de l'impôt sur le revenu, doit être exercée par le bénéficiaire auprès de l'établissement payeur au plus tard lors de l'encaissement des revenus. L'établissement payeur est tenu de verser au Trésor les sommes retenues au cours de chaque mois dans les quinze jours du mois suivant, et d'accompagner ce versement du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur un formulaire délivré par l'administration. Les compagnies d'assurances dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne sont nullement empêchées par ces règles fiscales de proposer leurs contrats en France, dès lors que ce dispositif, qui peut se révéler, suivant la situation spécifique de chaque contribuable preneur du contrat, plus ou moins avantageux que le droit commun, ne concerne que les modalités d'imposition du contribuable. Au surplus, la Cour de justice des Communautés européennes a déjà admis, dans son arrêt Bachmann du 28 janvier 1992, que les dispositions de droit interne à l'origine d'une différence de droit fiscal applicable entre les contrats d'assurance vie souscrits en libre prestation de services et les contrats d'assurance vie domestiques pouvaient être justifiées par la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal dans lequel elles s'insèrent ou par l'absence de moyens efficaces de contrôle et de recouvrement. Or, à l'évidence, le dispositif du prélèvement libératoire sur les produits des contrats d'assurance-vie forme un ensemble cohérent, qui associe de manière indissoluble l'option du contribuable pour le régime, la fonction de recouvrement de l'impôt assurée par l'établissement payeur, et la perception de cet impôt par le Trésor, qui est également susceptible de contrôler auprès de l'établissement payeur le respect des conditions d'application du régime. En revanche, lorsque le débiteur des produits a son siège hors de France, l'administration fiscale est dépourvue de moyens pour contrôler les conditions d'application aux produits du contrat du régime du prélèvement libératoire et notamment la durée effective de celui-ci. Cela est en particulier vrai, lorsque l'assureur a son siège dans un Etat dont la législation ne permet pas l'échange d'information sur ce point. Or l'application du taux de prélèvement obligatoire de 7,5 % est subordonée au blocage de l'épargne au sein du contrat pendant une durée de huit ans. A défaut d'une possibilité de vérification de cette condition pour l'administration fiscale française, le principe de la libre concurrence ne serait plus respecté, aux dépens des entreprises d'assurance françaises. Enfin, le régime français d'imposition des produits des contrats d'assurance vie n'est absolument pas comparable à la législation suédoise que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé non conforme au droit communautaire dans l'arrêt cité par l'auteur de la question. En effet, en ce qui concerne l'assiette de l'impôt, celle-ci varie en Suède en fonction de la localisation du siège de l'assureur sur le territoire national ou à l'étranger, alors qu'en France l'impôt sur le revenu est toujours assis sur la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. En outre, le redevable de l'impôt n'est pas le même en Suède suivant que le contrat est souscrit auprès d'une compagnie suédoise ou étrangère alors qu'en France le redevable de l'impôt est toujours le bénéficiaire des produits attachés à un contrat d'assurance sur la vie, quelle que soit la localisation de la compagnie d'assurances. La France est cependant favorable à l'initiation d'une démarche communautaire concertée, qui consisterait à prévoir la désignation, par les compagnies d'assurances proposant en France des contrats d'assurance vie en libre prestation de services, d'un représentant fiscal. Dès lors que pourraient être mises à la charge de ce représentant fiscal les obligations dévolues à l'établissement payeur dans le système décrit plus haut, à savoir essentiellement le rôle de prélever et celui de fournir à l'administration fiscale les informations lui permettant de s'assurer des conditions d'application du régime, la cohérence d'ensemble du dispositif, qui n'est aujourd'hui respectée que pour les contrats domestiques, pourrait également l'être pour les contrats proposés, par des compagnies d'assurances dont le siège est situé dans d'autres Etats de la Communauté européenne, dans le cadre de la libre prestation de services.
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