FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27785  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2000
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  726
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections municipales
Analyse :  élections partielles et complémentaires. réglementation
Texte de la QUESTION : Quand un conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, l'article L. 270 du code électoral prévoit qu'il y a lieu de procéder à un renouvellement intégral avant le terme initialement prévu dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque le système du remplacement par le suivant de liste ne peut être appliqué, le nombre de conseillers à remplacer dépassant celui des candidats sur la même liste. Dans ce cas, le nouveau conseil, intégralement réélu, procède à l'élection d'un nouveau maire dans les conditions de droit commun. En revanche, dans les communes de moins de 3 500 habitants, l'article L. 258 du code électoral prévoit seulement l'organisation d'élections complémentaires, c'est-à-dire des élections partielles destinées à pourvoir les seuls sièges vacants. Il n'y a donc pas lieu dès lors de réélire le maire M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser les raisons de l'application des règles distinctes, fondées uniquement sur le nombre d'habitants.
Texte de la REPONSE : La loi 82-974 du 19 novembre 1982 a institué, pour l'élection des conseillers municipaux, un mode de scrutin mixte, comprenant le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle pour les communes de 3 500 habitants et plus. Dans les autres communes demeure en vigueur le système traditionnel, majoritaire plurinominal à deux tours. Ces deux régimes, variant en fonction de l'importance démographique des communes, donnent généralement satisfaction. Dans tous les cas, ils permettent en effet la constitution d'une majorité de gestion soudée autour du maire, tout en ménageant une représentation appropriée de la minorité politique locale au sein du conseil municipal. Ainsi que l'observe l'honorable parlementaire, dans les communes de moins de 3 500 habitants, lorsque le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres le comblement des sièges vacants auquel il doit être procédé, en application des dispositions de l'article L. 258 du code électoral, se réalise par le procédé de l'élection complémentaire. Pour les communes de 3 500 habitants et plus, le mode de scrutin ne permet pas la tenue d'élection complémentaire. Lorsque, du fait des vacances qui n'ont pu être comblées faute de suivants de liste, le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal, il est donc procédé, en application de l'article L. 270 du code électoral, au renouvellement intégral du conseil municipal. Le nouveau conseil municipal qui est élu désigne ensuite le maire. L'auteur de la question s'interroge sur l'existence d'un régime distinct entre les communes de 3 500 habitants et plus, pour lesquelles un nouveau maire est désigné à la suite de l'élection rendue nécessaire par la vacance du tiers de l'effectif du conseil municipal, et les communes de moins de 3 500 habitants, dans lesquelles il n'y a pas lieu de réélire le maire à la suite de l'élection complémentaire intervenue pour le même motif. La suppression de cette distinction n'est pas envisageable sauf à établir un mode de scrutin identique pour ces deux catégories de communes, ce qui n'apparaît pas souhaitable, ou à prévoir que le renouvellement du maire soit systématique après toute élection complémentaire ce qui reviendrait à instaurer un dispositif particulier de responsabilité politique des maires dans les seules petites communes.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O