Texte de la QUESTION :
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M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème de la sécurité des piétons. L'article R. 220 du code de la route précise que les piétons bénéficient d'une priorité de passage, à condition qu'ils soient régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée. Lorsque la chaussée est pourvue de passages protégés équipés de feux tricolores, le piéton doit, bien évidemment, respecter les signaux lumineux. Or, en 1995, on dénombre 176 piétons tués sur un passage protégé (123 de jour et 53 de nuit), essentiellement par des voitures de tourisme et des véhicules utilitaires sur un total de 662 piétons tués en agglomération. Plus généralement, le total des victimes piétons s'élève à 1 027 tués, 21 197 blessés dont 5 507 blessés graves en 1995 en France. Ces chiffres font apparaître la nécessité de mieux protéger les piétons qui traversent une chaussée. Les pays voisins de la France, tels la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg ou la Suisse s'y emploient déjà. Ainsi, par exemple, en Belgique l'arrêté royal du 14 mars 1996 introduit un nouvel article 40.4.2 au code de la route belge précisant qu'à compter du 1er avril 1996 : « Aux endroits où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur ne peut s'approcher d'un passage pour piétons qu'à allure modérée. Il doit céder le passage aux piétons qui y sont engagés ou sur le point de s'y engager. » En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour assurer au mieux la sécurité des piétons, usagers les plus vulnérables de la rue.
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Texte de la REPONSE :
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Lors de la traversée d'une chaussée qui n'est pas réglée par un agent chargé de la circulation ou par des signaux lumineux, les obligations des piétons sont définies par les articles R. 219 et R. 219-2 du code de la route. Les piétons ne doivent traverser la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger immédiat, en tenant notamment compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. Ils sont tenus d'utiliser les passages prévus à leur intention lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres. S'il n'en n'existe pas à proximité d'une intersection, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir. Hors des intersections, ils sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. Pour leur part, les conducteurs de véhicules ont également des obligations particulières à l'égard des piétons. Ces obligations sont définies aux articles R. 220 à R. 220-3 du code de la route. Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée. A l'approche d'un passage prévu à l'intention des piétons, ils ne peuvent effectuer un dépassement qu'après s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage. Il est enfin interdit aux conducteurs de s'arrêter ou de stationner sur un passage réservé aux piétons. A ces obligations particulières s'ajoutent les prescriptions de l'article R. 11-1 du code de la route qui imposent au conducteur de réduire sa vitesse, notamment lors du croisement ou du dépassement de piétons, isolés ou en groupe, ou de véhicules de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs. Les conducteurs doivent également réduire leur vitesse dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations. Toutes ces mesures devraient assurer au piéton, si elles étaient suivies, une protection juridique satisfaisante. Il n'est donc pas envisagé d'en ajouter de nouvelles. De plus, la loi du 5 juillet 1985 prévoit l'indemnisation des piétons victimes d'accidents de la circulation, à la seule exception des piétons ayant commis une faute inexcusable, lorsque celle-ci a été la cause exclusive de l'accident. Les problèmes existants résultent principalement du comportement des usagers de la route. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, lors du comité interministériel de la sécurité routière du 2 avril 1999, a décidé de poursuivre et d'amplifier les efforts de formation à la sécurité routière. Les conducteurs novices seront encouragés, dans l'année qui suit l'obtention du permis de conduire, à suivre des rendez-vous d'évaluation, et des formations pour les conducteurs expérimentés seront développées dans les entreprises et dans les services publics. Enfin, le Gouvernement s'attache également à rappeler les règles de conduite tant aux piétons qu'aux conducteurs citadins, notamment par le biais de dépliants qui leur sont spécialement destinés.
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