Texte de la QUESTION :
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M. Alain Calmat souhaite appeler l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur l'application de l'arrêté du 14 juin 1973 fixant le régime des rémunérations pour travaux supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. L'article 1er de cet arrêté précise que « les agents titulaires, stagiaires, auxiliaires et contractuels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant dépassé dans l'accomplissement de leur tâche la durée normale du travail peuvent bénéficier, dans les conditions ci-après déterminées, soit d'indemnités horaires, soit d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ». L'article 4 de cet arrêté précise que « peuvent seuls bénéficier des indemnités horaires les agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice hiérarchique net 315 ». Au-delà de cet indice, les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être versées aux agents concernés. Il semble pourtant que certaines catégories de personnels bénéficient de dispositions dérogatoires à cet arrêté, ce qui n'est pas le cas des maîtres ouvriers ou des maîtres ouvriers principaux, des services techniques. Cette situation peut être d'autant plus préoccupante qu'elle peut entraîner des perturbations importantes dans l'organisation du travail dans le secteur hospitalier, où les personnels techniques sont tenus d'effectuer des astreintes. Aussi il souhaite savoir si des dispositions sont en cours de préparation afin d'harmoniser l'application de l'arrêté du 14 juin 1973 dans l'intérêt du service public hospitalier ainsi que pour la sécurité des personnels et des malades fréquentant ces établissements.
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Texte de la REPONSE :
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Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux chefs de bureau, adjoints des cadres hospitaliers et secrétaires médicaux parvenus à un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice brut 390. Les autres agents bénéficient d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires à condition toutefois que leur indice de rémunération ne dépasse pas 390 brut. Quelques dérogations ont effectivement été accordées en accord avec les services du ministère chargé du budget, mais celles-ci ne concernent pas à ce jour les maîtres ouvriers ou les maîtres ouvriers principaux. Si ces personnels effectuent des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail dans la limite de vingt heures par mois, ils bénéficient de droit à une compensation horaire d'égale durée. La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale est consciente des difficultés que rencontrent les gestionnaires hospitaliers pour l'application de l'arrêté du 14 juin 1973 fixant le régime des rémunérations pour travaux supplémentaires, dans la mesure où celui-ci n'apparaît plus adapté compte tenu des nombreuses réformes statutaires et des nécessaires réévaluations des grilles indiciaires intervenues ces dernières années. Ce problème sera naturellement pris en compte dans le cadre du traitement global du dossier relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, ainsi qu'à celui touchant à l'organisation et à la rémunération du service de permanence exercé sous forme de permanence dans l'établissement ou d'astreinte à domicile.
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