Texte de la REPONSE :
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La prise en compte de l'absence des résidents pour cause de vacances ou d'hospitalisation dans la facturation des frais d'hébergement ne constitue pas une obligation prévue par la législation et la réglementation en vigueur. En effet, la diminution du prix de journée en cas d'absence du résident est rendue possible, mais non obligatoire, par l'article 26-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, qui prévoit que « les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement ». Le second alinéa précise que les conditions d'application de cet article peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge des frais d'hébergement. Ainsi, lorsque le règlement départemental d'aide sociale prévoit des modalités d'application de la disposition précitée, celles-ci s'imposent aux établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département concerné. Pour les autres établissements (non habilités aide sociale et habilités lorsque le règlement départemental ne comporte pas de dispositions particulières à ce sujet), la déduction du prix de journée d'une partie des frais de séjour n'est pas obligatoire et relève du pouvoir de décision des gestionnaires. De même, dans le cas particulier des personnes hospitalisées, la déduction du montant du forfait journalier hospitalier ne constitue qu'une éventualité et n'est pas opposable aux établissements concernés. En effet, la circulaire du 16 décembre 1983 relative au forfait journalier recommande, dans le cas particulier des personnes âgées prises en charge dans les établissements d'hébergement et qui sont temporairement hospitalisées, de déduire du prix de journée qui reste dû à la maison de retraite le montant du forfait journalier qui leur sera facturé à l'hôpital. Il convient de rappeler qu'une des recommandations émises par la Commission nationale des clauses abusives vise à éliminer des contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées les clauses ayant pour effet de « permettre au professionnel, en cas d'absence du consommateur dont il a été informé suffisamment à l'avance, ou d'hospitalisation, de ne pas déduire du prix le coût des service - en particulier des repas - que celui-ci n'aurait pas consommé de ce fait ». En tout état de cause, en l'absence d'obligation légale, il est souhaitable, ce qu'admettent nombre de responsables d'établissements, de déduire du prix de journée au moins les frais de nourriture non consommée par le résident durant son absence, les charges fixes d'hébergement restant dues à l'établissement. Enfin, compte tenu de l'hétérogénéité des structures d'hébergement pour personnes âgées, la plupart des professionnels sont opposés à toute disposition visant à rendre obligatoire la possibilité offerte par l'article 26-3 de la loi du 30 juin 1975, la suite donnée à cette faculté pouvant varier selon les établissements en fonction, notamment, de leurs contraintes de gestion et de leur fonctionnement ainsi que du mode en prise en charge des frais de séjour. Les établissements sont ainsi amenés, conformément aux recommandations actuelles, à prendre en compte, dans le cadre de la facturation des frais de séjour en cas d'absence du résident, à la fois l'intérêt des personnes hébergées et le nécessaire équilibre de gestion des structures.
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